Aux fins de l'article 25, paragraphes 4 à 7, et de l'article 26, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, d'un bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent règlement, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.
Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:
a)la durée minimale du bail; et
b)la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales.
Deux principales modalités d'obtention de ces droits sont prévues par l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 : la « première attribution des droits au paiement » régie par l'article 24 et l' « attribution à partir de la réserve nationale ou régionale » régie par l'article 30. […] À la vérité, l'article 28, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission de 2104 envisage le cas d'un jeune agriculteur qui introduit une demande de droits au paiement à partir de la réserve nationale ou régionale « alors qu'il détient déjà des droits au paiement ». […] La Cour de justice a d'ailleurs jugé que l'article 28, paragraphe 2, […]
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