Aux fins de l'article 25, paragraphes 4 à 7, et de l'article 26, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, d'un bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent règlement, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.
Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:
a)la durée minimale du bail; et
b)la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales.