Les États membres peuvent utiliser leur réserves nationale ou régionales pour:
a)attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d'éviter l'abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d'intervention publique;
b)attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques;
c)attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;
d)attribuer, dans les cas où ils appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d'hectares admissibles qu'ils ont déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et qui sont à leur disposition à une date fixée par l'État membre, qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 qu'ils détiennent à la date limite d'introduction des demandes à établir conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013;
e)augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, des points a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9;
f)couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphes 1, 2 et 3.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.
8. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6 et le paragraphe 7, points a), b) et d), les États membres fixent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs à la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pendant l'année d'attribution.La valeur moyenne nationale ou régionale est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année d'attribution, à l'exclusion du montant de la réserve nationale ou des réserves régionales et, dans le cas de la Croatie, la réserve spéciale pour le déminage, par le nombre de droits au paiement attribués.
Les États membres définissent les étapes pour les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.
En ce qui concerne les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le montant de la réserve nationale ou des réserves régionales à exclure conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe est ajusté conformément à l’article 22, paragraphe 5, deuxième alinéa. Pour les attributions à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2021 et 2022, le troisième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas.
9. Lorsqu'il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l'État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif, compte tenu de l'application des articles 32 et 33. 10. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, points a) et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits, soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale. 11.Aux fins du présent article, on entend par:
a)"jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11;
b)"agriculteur qui commence à exercer une activité agricole", une personne physique ou morale n'ayant pas, au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole par la personne morale; les États membres peuvent établir leurs propres critères supplémentaires d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.