Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 juin 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 octobre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 novembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil |
Décisions • +500
—
[…] (1) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
Annulation —
[…] conforme aux exigences requises par les articles 28 à 54 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques répond-elle au principe de proportionnalité au sens, notamment, […] paragraphe 4, dudit règlement dont il a été jugé par la Cour le 1 er octobre 2019 dans le cadre de l'affaire C-616/17 que les règles générales remplissent exhaustivement les exigences découlant du principe de précaution ' » ; […] sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, […]
—
[…] L'examen des éléments produits devant la Cour ne fait apparaître aucun facteur susceptible de mettre en cause la validité du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.
Commentaires • 498
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
- Article L1326-3 du Code des transports
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 9 janvier 2014, n° 12/23217
- WENABI
- Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2015, n° 14/00223
- Article R311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'a...
- Entreprises CHARLY (69390)
- Article L1122-1-1 du Code de la santé publique
- Tribunal administratif de Marseille, 18 janvier 2023, n° 2203594
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 1er février 2024, n° 22/06672
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- GARBOCHE (CHALAMONT, 790299952)
- Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 7 mai 2024, n° 22/06105
- Article 197 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- ENDEMOL PRODUCTION (AUBERVILLIERS, 414154237)
- A.G.I.E (DAMIATTE, 842380644)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b4, 6 juin 2024, n° 23/03129
- IDCC 86
- AMUNDI ASSET MANAGEMENT (PARIS 15, 437574452)
- Article L4121-2 du Code du travail
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- Article 2224 du Code civil
- Article 1724 du Code civil
- AUDIENS RETRAITE AGIRC (VANVES, 784647364)
- Article 275 du Code civil
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 25 mars 2025, n° 21/02520