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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 6 juin 2024, n° 23/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 04 Avril 2024
MIS EN DELIBERE AU JEUDI 06 JUIN 2024
MISE A DISPOSITION LE JEUDI 06 JUIN 2024
MAGISTRAT :Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
GREFFIER :Madame Sylvie PLAZA
N° RG 23/03129 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XH5
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PARTAGE & BONHEUR
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° SIREN 809 315 120
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante Madame [H] [T], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y] épouse [G]
née le 21 novembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sebastien SALLES de la SESARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR a assigné Madame [M] [G] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir ordonner le paiement par la défenderesse de la somme de 12.861,11 € au titre du non-paiement de factures avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2022, outre l’anatocisme.
Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 21 septembre 2023 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation, 2240 et 2241 du code civil, Madame [M] [Y] épouse [G] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de la SARL PARTAGE & BONHEUR ;
— débouter la société PARTAGE & BONHEUR de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société PARTAGE & BONHEUR au règlement d’une somme de 3.000 € auprès de Madame [M] [Y] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien SALLES, sur son affirmation de droit.
Dans des conclusions d’incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 2 janvier 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR demande au juge de la mise en état de :
— juger recevable l’action de la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR à l’encontre de Madame [M] [Y] épouse [G] ;
— condamner Madame [M] [Y] épouse [G] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [Y] épouse [G] aux entiers dépens.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’audience s’est tenue le 4 avril 2024.
L’incident a été mis en délibéré au 6 juin 2024.
SUR CE
Sur l’incident :
Sur la fin de non-recevoir :
La société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR entend solliciter au fond le paiement de deux factures, datées des 28 février 2019 et 31 mars 2019.
Les deux parties s’accordent sur le fait que le délai de prescription applicable à l’action en justice tendant au recouvrement de ces factures est celui prévu à l’article L218-2 du code de la consommation. Il s’agit donc d’un délai de deux ans.
Il est constant qu’un délai de prescription peut voir son cours interrompu, tant qu’il n’est pas parvenu à expiration.
La société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR entend se prévaloir de l’interruption de la prescription du chef du courrier de Madame [M] [Y] épouse [G] du 11 mai 2021, par lequel celle-ci indique qu’elle paiera les factures litigieuses.
Toutefois, la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR n’indique pas, ce faisant, quel point de départ elle retient quant à la prescription du recouvrement de ces factures. Il y a lieu de retenir, ici, les dates d’émission de ces factures. Les délais de prescription courraient donc respectivement jusqu’aux 1er mars 2021 et 1er avril 2021.
La société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR ne peut donc pas se prévaloir d’un événement postérieur à l’expiration des délais de prescription (un mail du 11 mai 2021) pour interrompre le cours de ces délais, alors que ces délais étaient déjà expirés à la date de cet e-mel. L’on « n’interrompt » pas ce qui est déjà terminé.
La société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR est donc irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions au fond.
Sur le débouté :
Madame [M] [Y] épouse [G] sollicite que la demanderesse au fond soit déboutée de ses prétentions. Le débouté correspond à un rejet au fond. Or, le Tribunal n’examinera pas l’affaire au fond, puisque la demanderesse est irrecevable en ses prétentions. Il n’y a pas lieu de statuer sur le débouté.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR, irrecevable en ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Sébastien SALLES, avocat de Madame [M] [Y] épouse [G] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR à verser à Madame [M] [Y] épouse [G] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre BERBIEC, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARONS la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR irrecevable en toutes ses prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur la demande de « débouté » formée par Madame [M] [Y] épouse [G] ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR aux entiers dépens ;
DISONS que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Sébastien SALLES, avocat de Madame [M] [Y] épouse [G] de recouvrer directement contre la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée PARTAGE & BONHEUR à verser à Madame [M] [Y] épouse [G] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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