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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 févr. 2023, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
Société [15]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[O]
Société [23]
[16]
TRESORERIE [Localité 9] AMENDES
Société [27]
Société SIP [Localité 2]
Société [28]
Société [18]
PM/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00477 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKXK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [S]
né le 02 octobre 1969 à [Localité 25]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET
Société [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 12]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [O]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 8]
[16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 13]
TRESORERIE [Localité 9] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [24]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparants
Société [18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante et représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 février 2023, l’affaire est venue devant M. Philippe MÉLIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe MÉLIN, président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 février 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MÉLIN, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 23 juillet 2020, M. [U] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 septembre 2020.
Le 8 septembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur la durée maximum de 65 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 1 658,20 euros avec effacement partiel à l’issue.
Cette décision a été notifiée à M. [S] le 26 octobre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 18 novembre 2021, M. [S] a contesté les mesures.
Par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
— infirmé les mesures imposées le 8 septembre 2021 par la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne au profit de M. [S] ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [S] à la somme de 2 798 euros,
— mis en place un nouveau plan de surendettement aboutissant à l’apurement total du passif.
Cette décision a été notifiée à M. [S] le 29 janvier 2022.
Par déclaration envoyée au greffe par lettre recommandée en date du 31 janvier 2022, M. [S] a formé appel.
Par courriers en date du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2022. Lors de cette audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 14 février 2023 pour permettre le respect du principe du contradictoire entre les parties.
À cette audience, M. [S] n’a pas comparu.
La [18] a comparu. Elle a actualisé le montant de sa créance. Elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
M. [S], quoique régulièrement convoqué à son adresse déclarée, n’a pas comparu à l’audience du 14 février 2023.
Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par le demandeur.
Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Laon le 21 janvier 2022 conserve son plein effet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
— Constate que M. [U] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
— Dit que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 21 janvier 2022 conserve son plein effet ;
— Déboute la [18] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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