Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 août 2014
Sortie de vigueur : 28 décembre 2020

1.   Le CRU n'adopte, en vertu du paragraphe 6, un dispositif de résolution à l'égard des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et des entités et des groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies, que s'il estime en session exécutive, après réception d'une communication en vertu du quatrième alinéa ou de sa propre initiative, que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance de l'entité est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable que d'autres mesures de nature privée, y compris des mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou des mesures prudentielles, y compris des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 21, prises à l'égard de l'entité, empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public en vertu du paragraphe 5.

Une évaluation de la condition visée au premier alinéa, point a), est réalisée par la BCE, après consultation du CRU. Le CRU, en session exécutive, ne peut réaliser une telle évaluation qu'après avoir informé la BCE de son intention et que si la BCE ne procède pas à cette évaluation dans les trois jours calendaires à compter de la réception de cette information. La BCE fournit sans retard au CRU toute information utile demandée par le CRU aux fins de son évaluation.

Lorsqu'elle estime que la condition visée au premier alinéa, point a), est remplie pour une entité ou un groupe visés au premier alinéa, la BCE communique sans retard son évaluation à la Commission et au CRU.

L'évaluation de la condition visée au premier alinéa, point b), est réalisée par le CRU, en session exécutive, ou, le cas échéant, par les autorités de résolution nationales, en étroite collaboration avec la BCE. La BCE peut aussi informer le CRU ou les autorités de résolution nationales concernées qu'elle juge remplie la condition fixée audit point.

2.   Sans préjudice de l'exercice direct par la BCE de ses missions de surveillance à l'égard d'établissements de crédit en vertu de l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, dans le cas de la réception d'une communication effectuée en vertu du paragraphe 1, ou lorsque le CRU a l'intention de réaliser une évaluation de sa propre initiative, en vertu du paragraphe 1, à l'égard d'une entité ou d'un groupe visés à l'article 7, paragraphe 3, le CRU communique sans retard son évaluation à la BCE.

3.   L'adoption préalable d'une mesure en vertu de l'article 16 du règlement (UE) no 1024/2013, de l'article 27, paragraphe 1, ou de l'article 28 ou 29 de la directive 2014/59/UE ou de l'article 104 de la directive 2013/36/UE n'est pas une condition pour prendre une mesure de résolution.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si celle-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

l'entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par la BCE, notamment mais pas exclusivement du fait que l'établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

b)

l'actif de l'entité est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

c)

l'entité n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou autres engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

d)

un soutien financier public exceptionnel est requis, à l'exception des cas dans lesquels, afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l'une des formes suivantes:

i)

une garantie de l'État à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

ii)

une garantie de l'État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

iii)

une injection de fonds propres ou un achat d'instruments de fonds propres à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l'entité, lorsque ni les situations visées aux points a), b) et c), du présent paragraphe ni les situations visées à l'article 21, paragraphe 1, ne s'appliquent au moment de l'octroi dudit soutien.

Dans chacun des cas visés au premier alinéa, point d) i), ii) et iii), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des entités solvables et elles sont subordonnées à une approbation finale au regard du cadre des aides d'État de l'Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'entité a subies ou pourrait subir dans un proche avenir.

Les mesures de soutien prévues au premier alinéa, point d) iii), sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l'échelle nationale, de l'Union ou du MSU, les examens de qualité des actifs ou les études équivalentes effectués par la BCE, l'ABE ou les autorités nationales, confirmées, le cas échéant, par l'autorité compétente.

Si elle présente une proposition législative en vertu de l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, la Commission présente, le cas échéant, de la même manière une proposition législative modifiant le présent règlement.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l'article 14, alors qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

6.   Si les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution. Le dispositif de résolution:

a)

soumet l'entité à une procédure de résolution;

b)

détermine l'application des instruments de résolution à l'établissement soumis à une procédure de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, en particulier les exclusions de l'application du renflouement interne conformément à l'article 27, paragraphes 5 et 14;

c)

détermine le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l'article 76 et selon une décision prise par la Commission conformément à l'article 19.

7.   Immédiatement après son adoption, le CRU transmet le dispositif de résolution à la Commission.

Dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission soit approuve le dispositif de résolution, soit émet des objections sur les aspects discrétionnaires du dispositif de résolution dans les cas qui ne sont pas prévus au troisième alinéa du présent paragraphe.

Dans les douze heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, la Commission peut proposer au Conseil:

a)

d'émettre des objections au dispositif de résolution au motif que le dispositif de résolution adopté par le CRU ne satisfait pas au critère de l'intérêt public visé au paragraphe 1, point c);

b)

d'approuver ou de refuser une modification importante du montant du Fonds prévue dans le dispositif de résolution adopté par le CRU.

Aux fins du troisième alinéa, le Conseil statue à la majorité simple.

Le dispositif de résolution ne peut entrer en vigueur que si le Conseil ou la Commission n'a pas formulé d'objections dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le CRU.

Le Conseil ou la Commission, selon le cas, expose les motifs pour lesquels il ou elle exerce sa faculté de faire objection.

Si, dans les vingt-quatre heures à compter de la transmission du dispositif de résolution par le CRU, le Conseil a approuvé la proposition de modification du dispositif de résolution formulée par la Commission pour le motif visé au troisième alinéa, point b), ou si la Commission a émis des objections conformément au deuxième alinéa, le CRU modifie, dans un délai de huit heures, le dispositif de résolution conformément aux motifs exprimés.

Lorsque le dispositif de résolution adopté par le CRU prévoit l'exclusion de certains engagements dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 5, et que cette exclusion exige une contribution du Fonds ou un autre moyen de financement, afin de protéger l'intégrité du marché intérieur, la Commission peut interdire l'exclusion proposée ou exiger sa modification en exposant des motifs recevables sous l'aspect du manquement aux exigences fixées à l'article 27 et dans l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 44, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE.

8.   Si le Conseil s'oppose à ce qu'un établissement soit soumis à une procédure de résolution au motif que le critère de l'intérêt public visé au paragraphe 1, point c), n'est pas rempli, l'entité concernée est liquidée de manière ordonnée conformément au droit national applicable.

9.   Le CRU veille à ce que les mesures de résolution nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités de résolution nationales concernées. Les autorités de résolution nationales concernées sont destinataires du dispositif de résolution, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en œuvre conformément à l'article 29, en exerçant tout pouvoir de résolution. En présence d'une aide d'État ou d'une aide du Fonds, le CRU agit dans le respect d'une décision concernant cette aide que prend la Commission.

10.   La Commission a le pouvoir d'obtenir du CRU toute information qu'elle juge nécessaire à l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement. Le CRU a le pouvoir d'obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une mesure de résolution, y compris toute mise à jour ou tout complément des informations fournies dans les plans de résolution.

Décisions91


1CJUE, n° T-557/20, Arrêt du Tribunal, Conseil de résolution unique contre Contrôleur européen de la protection des données, 26 avril 2023

[…] Dans le dispositif de résolution, le CRU, considérant que les conditions prévues par l'article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 étaient remplies, a décidé de soumettre Banco Popular Español (ci-après « Banco Popular ») à une procédure de résolution. Le CRU a décidé de déprécier et de convertir les instruments de capital de Banco Popular en application de l'article 21 du règlement no 806/2014 et d'appliquer l'instrument de cession des activités en vertu de l'article 24 du règlement no 806/2014 par le transfert des actions à un acquéreur.

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2CJUE, n° T-631/17, Demande (JO) du Tribunal, Hola/Commission et CRU, 19 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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3CJUE, n° T-637/17, Demande (JO) du Tribunal, Policlínico Centro Médico de Seguros et Medicina Asturiana/Commission et CRU, 20 septembre 2017

[…] annuler la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l'adoption d'un dispositif de résolution à l'égard de Banco Popular Español S.A.; […] annuler la décision UE/2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution de Banco Popular Español S.A.; […] le cas échéant, constater l'inapplicabilité des articles 15, 18, 20, 21, 22 et/ou 24 du règlement no 806/2014, conformément à l'article 277 TFUE, et […] condamner le Conseil de résolution unique et la Commission aux dépens. Moyens et principaux arguments

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Commentaire1


CJUE · 1er juin 2022

L'article 18 de ce règlement vise la procédure de résolution. 4 Conformément à l'article 18, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, sous c), du règlement MRU. Direction de la Communication Unité Presse et information curia.europa.eu

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