Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 janvier 2024
1.   Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1 er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article. 2.  

Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:

a) 

les dépôts couverts;

b) 

les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre une garantie similaire à celle des obligations garanties;

c) 

tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

d) 

tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou en matière civile;

e) 

les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

f) 

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;

g) 

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

i) 

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;

ii) 

un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

iii) 

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv) 

les systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;

h) 

les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Le point g) i), du premier alinéa, ne s’applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

Les États membres veillent à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni le point b) du premier alinéa n’empêchent les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.

Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que, pour garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, les autorités de résolution limitent, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, point (b), de la présente directive, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.

3.  

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, l’autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:

a) 

lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;

b) 

lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c) 

cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; ou

d) 

lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Les autorités de résolution évaluent soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du paragraphe 2, point h), du présent article, devraient être exclus en tout ou en partie en vertu du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.

Lorsqu'une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).

4.  

Lorsque qu'une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser l'un des deux objectifs suivants ou les deux:

a) 

couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a);

b) 

acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b).

5.  

Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:

a) 

une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres ►M3  engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et

b) 

la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 36.

6.  

La contribution du dispositif de financement, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:

a) 

le montant dont le dispositif de financement pour la résolution peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103;

b) 

le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 104 en trois ans; et

c) 

lorsque les montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 105.

7.  

Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:

a) 

le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), est atteint; et

b) 

tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, le dispositif de financement pour la résolution peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 100, paragraphe 6, et de l’article 103 qui n’ont pas encore été utilisées.

8.  

Par dérogation au paragraphe 5, point a), le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:

a) 

la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point a), corresponde à 20 % au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;

b) 

le dispositif de financement pour la résolution de l’État membre concerné dispose, grâce aux contributions ex ante (hors contributions à un système de garantie des dépôts) perçues conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103, d’un montant au moins égal à 3 % des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés sur le territoire dudit État membre; et

c) 

les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900 milliards EUR sur une base consolidée.

9.  

Lorsqu’elles font usage des facultés prévues au paragraphe 3, les autorités de résolution tiennent dûment compte:

a) 

du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;

b) 

de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

c) 

de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

10.   Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement. 11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115, afin de préciser les circonstances dans lesquelles l’exclusion est nécessaire pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 3 du présent article. 12.   Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du paragraphe 3, l’autorité de résolution le notifie à la Commission. Lorsque l’exclusion exigerait une contribution du dispositif de financement pour la résolution ou des moyens de financement alternatifs en vertu des paragraphes 4 à 8, la Commission peut, dans les 24 heures qui suivent la réception de cette notification ou un délai plus long avec l’accord de l’autorité de résolution, interdire l’exclusion proposée ou exiger sa modification si les exigences énoncées au présent article et dans des actes délégués ne sont pas respectées, l’objectif étant de protéger l’intégrité du marché intérieur sans préjudice de l’application par la Commission du cadre d’aides d’État de l’Union.

Décisions3


1CJUE, n° C-410/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Banco Santander SA contre J.A.C. et M.C.P.R, 2 décembre 2021

[…] En effet, dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que les articles 12, 15, 16, 18, 19 et 42 de la deuxième directive 77/91 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre de la transposition des directives 2003/71, 2004/109/CE ( 43 ) et 2003/6/CE ( 44 ), d'une part, prévoit la responsabilité d'une société anonyme, en qualité d'émettrice, à l'égard d'un acquéreur d'actions de la même société, sur le fondement d'une violation des obligations d'information prévues par ces dernières directives, et, d'autre part, impose, en raison de cette responsabilité, l'obligation de la société concernée de rembourser à l'acquéreur le montant correspondant au prix d'acquisition des actions et de reprendre celles-ci ( 45 ).

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2CJUE, n° C-551/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 9 novembre 2023

[…] Lorsque le dispositif de résolution adopté par le CRU prévoit l'exclusion de certains engagements dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 27, paragraphe 5, et que cette exclusion exige une contribution du Fonds ou un autre moyen de financement, afin de protéger l'intégrité du marché intérieur, la Commission peut interdire l'exclusion proposée ou exiger sa modification en exposant des motifs recevables sous l'aspect du manquement aux exigences fixées à l'article 27 et dans l'acte délégué adopté par la Commission en vertu de l'article 44, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE.

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3CJUE, n° C-282/16, Demande (JO) de la Cour, RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG, 20 mai 2016

[…] Au cas où la première question appelle une réponse affirmative, faut-il interpréter la notion d'«engagement garanti» figurant à l'article 2, paragraphe 1, point 67, et à l'article 44, paragraphe 2, sous b), de la directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, compte tenu en particulier de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, en ce sens qu'elle couvre également les engagements pour lesquels une collectivité territoriale de droit public (en l'espèce le Land autrichien de Carinthie) s'est portée caution?

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