1. Le CRU détermine, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pouvant faire l'objet d'une dépréciation et d'une conversion, visée au paragraphe 4, que les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, sont tenus de satisfaire à tout moment lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies.
2. Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, les autorités de résolution nationales déterminent, après consultation des autorités compétentes, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pouvant faire l'objet d'une dépréciation et d'une conversion, visée au paragraphe 4, à laquelle les entités visées à l'article 7, paragraphe 3, sont tenues de satisfaire à tout moment. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique.
3. Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU publie des lignes directrices et adresse aux autorités de résolution nationales des instructions relatives à certains établissements ou groupes.
4. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est calculée comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l'établissement.
Aux fins du premier alinéa, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs sur la base d'une pleine reconnaissance des droits de compensation («netting rights») des contreparties.
5. Nonobstant le paragraphe 1, le CRU dispense les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui, conformément au droit national, ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, de l'obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, puisque:
| a) | ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou des procédures d'un autre type mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42 de la directive 2014/59/UE, prévues pour ces établissements; et que, |
| b) | en vertu desdites procédures nationales d'insolvabilité ou de procédures d'un autre type, les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution. |
6. L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas les montants de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, les pertes d'un établissement ou d'une entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime peuvent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités peut être ramené au niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2, et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.
Lorsque le plan de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 27, paragraphe 5, ou que certaines catégories d'engagements éligibles peuvent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'excède pas le montant de fonds propres et d'engagements éligibles nécessaire pour garantir que l'établissement ou l'entreprise mère visé à l'article 2 possède un montant suffisant d'autres engagements éligibles de façon que les pertes de l'établissement ou de l'entreprise mère visé à l'article 2 ainsi que de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et de tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de ces entités puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celles-ci puissent continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou d'une législation équivalente et pour que la confiance des marchés dans l'établissement ou l'entreprise mère et l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entreprise mère et tout établissement ou établissement financier compris dans les comptes consolidés de cette entreprise mère ultime reste suffisante.
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 4 n'est pas inférieure au montant total des exigences de fonds propres et des exigences en matière de coussins de fonds propres prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE.
7. Dans les limites fixées au paragraphe 6 du présent article, afin d'obtenir que la résolution d'une entité visée à l'article 2 puisse être assurée par l'application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, la détermination visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée selon les critères suivants:
| a) | la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'établissement et de l'entreprise mère visés à l'article 2; |
| b) | la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l'article 79; |
| c) | la mesure dans laquelle la défaillance de l'établissement et de l'entreprise mère visés à l'article 2 aurait des conséquences négatives importantes pour le système financier ou constituerait une menace pour la stabilité financière au sens de l'article 10, paragraphe 5, en raison notamment de l'effet de contagion résultant de son interconnexion avec d'autres établissements ou avec le reste du système financier. |
8. La détermination précise l'exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles à laquelle les établissements sont tenus de satisfaire sur une base individuelle et à laquelle les entreprises mères sont tenues de satisfaire sur base consolidée. L'exigence d'un montant cumulé minimum de fonds propres et d'engagements éligibles sur base consolidée au niveau d'une entreprise mère dans l'Union, établie dans un État membre participant, est déterminée par le CRU, après consultation de l'autorité de surveillance sur base consolidée, sur la base des critères fixés au paragraphe 7, et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l'objet d'une résolution distincte conformément au plan de résolution.
9. Le CRU fixe l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à appliquer aux filiales du groupe considérées sur une base individuelle. Ces exigences minimales de fonds propres et d'engagements éligibles sont fixées à un niveau approprié pour la filiale, eu égard:
| a) | aux critères énumérés au paragraphe 7, en particulier la taille, le modèle d'entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et |
| b) | à l'exigence consolidée qui a été établie pour le groupe. |
10. Le CRU peut décider d'accorder à un établissement mère une dérogation sur une base individuelle à l'application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, sous réserve que les exigences fixées à l'article 45, paragraphe 11, points a) et b), de la directive 2014/59/UE soient remplies. Il peut également décider d'accorder à une filiale une dérogation sur une base individuelle à l'application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, sous réserve que les exigences fixées à l'article 45, paragraphe 12, points a), b) et c), de la directive 2014/59/UE soient remplies.
11. Le CRU peut, de sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, décider que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée au paragraphe 1 est partiellement remplie au niveau consolidé ou au niveau individuel par des instruments de renflouement interne contractuels, dans le respect intégral des critères définis au paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, et au paragraphe 7.
12. Pour qu'un instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au titre du paragraphe 11, le CRU doit estimer que celui-ci:
| a) | contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsque le CRU décide d'appliquer l'instrument de renflouement interne à cet établissement, cet instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d'autres engagements éligibles ne soient dépréciés ou convertis; et |
| b) | fait l'objet d'un accord, d'un engagement ou d'une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d'insolvabilité, il est inférieur en rang par rapport à d'autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que d'autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n'ont pas été réglés. |
13. Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 11 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8.
14. Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles fixée au paragraphe 1 du présent article.
15. Le CRU informe la BCE et l'ABE de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1 et, le cas échéant, des exigences fixées au paragraphe 11.
16. Les engagements éligibles, y compris les instruments de dette subordonnée et les emprunts subordonnés qui ne sont pas considérés comme des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé au paragraphe 1 pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes:
| a) | l'instrument est émis et entièrement libéré; |
| b) | il ne s'agit pas d'un engagement envers l'établissement lui-même ou garanti par celui-ci; |
| c) | l'achat de l'instrument n'a été financé ni directement ni indirectement par l'établissement; |
| d) | l'engagement a une échéance résiduelle d'au moins un an; |
| e) | l'engagement ne résulte pas d'un produit dérivé; |
| f) | l'engagement ne résulte pas d'un dépôt bénéficiant d'une préférence dans la hiérarchie nationale en matière d'insolvabilité conformément à l'article 108 de la directive 2014/59/UE. |
Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l'échéance de cet engagement est la première date à laquelle naît ce droit.
17. Lorsqu'un engagement est régi par le droit d'un pays extérieur à l'Union, le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales d'exiger que l'établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par le CRU serait effective selon le droit de ce pays, compte tenu des termes du contrat régissant l'engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d'autres considérations pertinentes. Si le CRU estime qu'aucune décision ne serait effective selon le droit de ce pays, l'engagement n'est pas comptabilisé dans l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
18. Si elle présente une proposition législative en vertu de l'article 45, paragraphe 18, de la directive 2014/59/UE, la Commission présente, lorsqu'il y a lieu, de la même manière une proposition législative modifiant le présent règlement.