L'autorité de résolution nationale communique les informations visées au premier alinéa au CRU sans retard injustifié.
3. Lorsqu'elles établissent des plans de résolution conformément à l'article 9, après consultation des autorités compétentes, les autorités de résolution nationales déterminent les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles soumis à dépréciation et à conversion, visées aux articles 12 bis à 12 decies, auxquelles sont tenues de satisfaire à tout moment les entités visées à l'article 7, paragraphe 3. À cet égard, la procédure définie à l'article 31 s'applique. 4. Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 du présent article, parallèlement à l'établissement et au maintien de plans de résolution en vertu de l'article 8. 5. Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités de résolution nationales. Les autorités de résolution nationales exécutent les instructions du CRU conformément à l'article 29. Le CRU exige des autorités de résolution nationales qu'elles vérifient et s'assurent que les entités et groupes satisfont en permanence aux exigences de fonds propres et d'engagements éligibles fixées au paragraphe 1 du présent article. 6. Le CRU informe la BCE et l'ABE des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles qu'il a déterminées pour chaque entité et groupe en vertu du paragraphe 1. 7. Afin d'assurer une application efficace et cohérente du présent article, le CRU émet des orientations à l'intention des autorités de résolution nationales et leur adresse des instructions relatives à des entités ou groupes spécifiques.1. Le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, détermine les exigences de fonds propres et d'engagements éligibles visées aux articles 12 bis à 12 decies, soumis à dépréciation et à conversion, auxquelles sont tenus de satisfaire à tout moment les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, et les entités et les groupes visés à l'article 7, paragraphe 4, point b), et à l'article 7, paragraphe 5, lorsque les conditions d'application de ces paragraphes sont remplies. 2. Les entités qui sont visées au paragraphe 1, y compris les entités faisant partie de groupes, transmettent à l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel elles sont établies les informations conformément à l'article 45 decies, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2014/59/UE.