Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:
a)les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;
b)tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve des paragraphes 8 et 9, du présent article, ainsi que de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 39.
2. Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union. 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, eu égard aux circonstances de l’espèce. 4.Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:
a)aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;
b)à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.
5. Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution. 6. Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question. 7. L’acquéreur possède l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à ce qu’une demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile. 8. Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information des autorités compétentes prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3 de ladite directive, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente dudit établissement procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution. 9.Si l’autorité compétente pour l’établissement concerné n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par l’autorité de résolution, les États membres veillent à ce que les dispositions qui suivent s’appliquent:
a)un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;
b)au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;
c)au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;
d)aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité compétente, celle-ci notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si l’autorité compétente approuve ou, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;
e)si l’autorité compétente approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation adressée par l’autorité compétente;
f)si l’autorité compétente s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:
i)le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continue de produire pleinement ses effets;
ii)l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et
iii)si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l’autorité de résolution, l’autorité compétente, avec l’approbation de l’autorité de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE.
10. Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV. 11. Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés. 12. Les États membres veillent à ce que l’acquéreur visé au paragraphe 1 puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:
a)l’accès ne soit pas refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;
b)lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée à l’autorité de résolution.
13. Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.