Infirmation partielle 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 janv. 2013, n° 11/04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/04266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 avril 2011 |
Texte intégral
PC/GB
4° chambre sociale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04266
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00919
APPELANTE :
Madame X J épouse G
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Pascal ADDE (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/009076 du 05/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Association AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
représentée par Muriel PAPION, directrice
XXX
XXX
Représentée par Madame PAPION Muriel, directrice assistée de Maître PERIES Anne-Laure de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Philippe CLUZEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Leila G a été engagée par l’Association Aide à la Vie Quotidienne selon plusieurs contrats à durée déterminée signés par les parties pour la période courant du 30 mars 2009 au 31 mars 2010 se décomposant comme suit :
' du 30 mars 2009 au 30 avril 2009 : remplacement de Q Y agent à domicile absente pour congé maternité du 23 janvier 2009 au 24 janvier 2009 ;
' du 1er au 30 avril 2009 : accroissement temporaire d’activité dû à la prise en charge de nouveaux bénéficiaires ;
' du 21 au 30 avril 2009 : remplacement de M D employée à domicile absente pour congés payés ;
' du 1er mai au 30 juin 2009 : remplacement de Aïcha Quejji agent à domicile absente pour congé parental du 23 mars 2009 au 25 mars 2010
' du 1er mai au 30 juin 2009 : avenant n°1 de prolongation du contrat à durée déterminée n°2 du 1er avril pour accident du travail au 30 juin 2009 ;+ avenant n°2 d’accroissement de la durée du travail pour la durée du 1er mai au 30 juin 2009 ;
' du 1er mai au 30 juin 2009 : remplacement de M N agent à domicile absente pour congés payés du 1er au 30 juin 2009 ;
' à partir du 1er juillet 2009 : remplacement de Romaine Z agent à domicile absente jusqu’au terme de son arrêt maladie ;
' du 1er au 31 août 2009 : remplacement partiel des fonctions de Hassina Aouaragh auxiliaire de vie sociale absente pou rcongés payés du 1er au 31 août 2009 ;
' du 1er janvier au 31 mars 2010 : remplacement partiel de Hakima E agent à domicile absente pour congé parental du 5 novembre 2009 au 4 novembre 2010.
Le 22 mars 2010, la salariée, victime d’un accident du travail, a été placée en arrêt maladie.
Le 1er juin 2010, Leîla G a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée, avec versement d’une indemnité de requalification de 3.000 €, voir juger son licenciement irrégulier et nul, avec paiement par l’employeur de 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 1.300 € pour irrégularité de la procédure, 1.362,26 € au titre de l’indemnité de préavis outre 136,22 € pour les congés payés y afférents et 1.200 € de frais irrépétibles.
Par un jugement du 8 avril 2011, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté Mme G de sa demande de requalification de ses contrats de travail, de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, a condamné l’Association Aide à la Vie Quotidienne à payer à Mme G la somme de 2.550 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée, a débouté Mme G de sa demande de remboursement de frais professionnels, a condamné l’Association Aide à la Vie Quotidienne à verser à Mme G la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté l’Association Aide à la Vie Quotidienne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné l’Association Aide à la Vie Quotidienne aux dépens.
X G a, par déclaration au greffe du 15 juin 2011, régulièrement interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2011.
Elle conclut en demandant à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la partie adverse à lui payer :
' 3.000 € à titre d’indemnité de requalification de l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée,
' 1.362,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 136,22 € au titre des congés payés y afférents,
' 272 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1.300 € à titre de dommages-intérêts couvrant l’irrégularité de la procédure,
' 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou rupture anticipée nulle,
' 260 € au titre du remboursement des frais professionnels,
' 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que certains CDD sont irréguliers en la forme ou par défaut de motif valable, qu’elle a travaillé dans le cadre général et permanent du remplacement de tous les salariés absents par un mode de gestion des absences qui contrevient au recours régulier aux CDD. En outre, la rupture intervenue le 30 mars 2010 est nulle et de nul effet, de sorte qu’elle est fondée en ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier. Enfin, elle réclame une facture de lunettes à hauteur de 260 €.
L’Association Aide à la Vie Quotidienne conclut en demandant à la cour de constater la régularité des contrats de travail à durée déterminée de Mme G, ainsi que la survenance d’un accident du travail le 22 mars 2010 n’ayant pas eu pour effet de repousser le terme du contrat fixé au 30 mars 2010 ; de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en conséquence de débouter Mme G de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à verser à l’Association la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, l’employeur demande à la cour de constater que Mme F ne rapporte nullement la preuve de son préjudice, de dire et juger que l’ancienneté de la salariée au jour de la rupture de son contrat de travail était de 7 mois et son salaire moyen s’établissait à 1.123 € ; En conséquence, de débouter Mme G de sa demande d’indemnité de licenciement et de réduire à de plus justes proportions l’ensemble de ses autres demandes, avec rejet de la demande de rappel de frais qui n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites auxquelles elles se sont rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des CDD en CDI
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif,
— ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tache précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
Aux termes de l’article L. 1243-13 du code du travail :
« Le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée .
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l’article L. 1242-8.
Les conditions du renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu."
Par application des dispositions des articles L. 1245-1 et – 2 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée et, en cas de demande de requalification du salarié, il doit être accordé à celui-ci une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
En l’espèce, les différents contrats signés par les parties comportaient bien la qualification et l’identité de la personne remplacée, sans chevauchement entre certains d’entre eux, notamment pour la période du 1er au 30 avril 2009 et pour celle du 1er mai au 30 juin 2009, du fait qu’ils étaient à temps partiel.
De même, le motif du recours à un contrat à durée déterminée y est mentionné, qu’il s’agisse d’un congé maternité (remplacement de Mme Y du 29 janvier au 24 juillet 2009), d’un congé parental (remplacement de Mme A du 25 mars 2009 au 25 mars 2010 ou de Mme E du 5 novembre 2009 au 4 novembre 2010), de congés payés (remplacement de Mme D du 25 mars 2009 au 25 mars 2010, de Mme B du 1er au 30 juin 2009 ou de Mme C du 1er au 30 août 2009) ou d’une absence pour maladie (remplacement de Mme Z du 22 juin 2009) ; de surcroît, les dits contrats conclus pour remplacer chacun de ces salariés temporairement absents, ont pu régulièrement prendre effet avant l’absence de la dite personne à remplacer, conformément aux dispositions de l’article L. 1242-9 du code du travail.
L’employeur justifie également du bien fondé du contrat pour la période du 1er au 30 avril 2009 en raison d’un « accroissement temporaire de l’activité due à la prise en charge de nouveaux bénéficiaires », au vu du relevé des interventions pour la période d’avril à juin 2009 mettant en évidence l’accroissement du nombre de personnes ayant sollicité les services de l’Association Aide à la Vie Quotidienne entraînant une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise.
En revanche, s’agissant des deux avenants de renouvellement à compter du 1er mai 2009, qui sont datés et ont été signés par les parties respectivement le 4 mai 2009 pour le renouvellement du premier contrat en date du 30 mars 2009 , et le 18 mai 2009 pour le renouvellement du second contrat en date du 2 avril 2009, il n’est pas discuté par l’employeur qu’ils n’ont pas été soumis à la salariée antérieurement au 30 mars 2009, terme des contrats initiaux.
L’employeur ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile relatifs aux délais de procédure, non applicables au terme du contrat de travail qui est soumis aux règles impératives et d’interprétation stricte du code du travail, étant ici rappelé qu’à défaut d’un avenant régulier, au-delà du terme d’un contrat à durée déterminée, les relations de travail se poursuivent en un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, faute d’avenants soumis à la salariée avant la date du 30 mars 2009, terme des relations de travail, celles-ci se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de requalification formée par la salariée et de lui allouée à ce titre, une indemnité de requalification d’un montant de 1.200 €.
Sur le licenciement pendant la suspension du contrat de travail
Dès lors que les relations de travail s’inscrivaient dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2009, est irrégulière la rupture du contrat de travail qui est intervenue le 30 mars 2010 avec l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée signé par les parties, sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
En outre, eu égard à l’arrêt de travail de Mme G à compter du 22 mars 2010, le licenciement intervenu le 30 mars 2010, pendant la période de suspension de son contrat de travail, est nul.
En conséquence, il y a lieu d’d'allouer à la salariée, en tenant compte d’un salaire mensuel moyen s’établissant à 1.123 €, les sommes suivantes :
' 1.123 € en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire conformément à l’article 5-2 de la convention collective applicable dans l’entreprise,
' 112,30 € en brut au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme globale de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement nul et le non respect de la procédure.
La salariée est déboutée du surplus de ses demandes, en particulier au titre de l’indemnité de licenciement qui n’a pas lieu d’être allouée du fait qu’elle avait moins d’un an d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail.
Sur le remboursement de frais professionnels
Pas plus qu’en première instance, Mme G ne démontre le lien de causalité entre le bris de ses lunettes dont elle sollicite la réparation à hauteur de la somme de 260 € et son activité pour l’Association Aide à la Vie Quotidienne : les pièces qu’elle verse au débats sont à cet égard insuffisantes à rapporter une telle preuve qui lui incombe.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute Mme G de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2011 par la section Activités Diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il déboute Mme X G de sa demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de celle tendant à voir juger la rupture de son contrat de travail comme étant un licenciement irrégulier et nul ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Requalifie les deux avenants datés du 4 mai 2009 et du 18 mai 2009 ainsi que les contrats subséquents, en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009 à temps partiel,
Condamne l’Association Aide à la Vie Quotidienne à payer à Mme X G la somme de 1.200 € à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X G à la date du 30 mars 2009, pendant la période de suspension de son contrat de travail, s’analyse en un licenciement tant irrégulier que nul,
Condamne l’Association Aide à la Vie Quotidienne à payer à Mme X G les sommes suivantes :
' 1.123 € en brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 112,30 € en brut au titre des congés payés sur préavis,
' 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et nul,
Condamne l’Association Aide à la Vie Quotidienne à payer à Mme X G la somme globale de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute Mme X G du surplus de ses demandes,
Condamne l’Association Aide à la Vie Quotidienne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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