Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Modifié par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 12
Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu'il assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal prévu à l'article 7.
Cette commission a pour missions de :
1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l'expulsion ;
2° Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement, conformément à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d'impayé locatif notifié au représentant de l'Etat dans le département par les commissaires de justice afin d'assurer leur accompagnement social et budgétaire, l'apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L'orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion.
La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis. Elle est destinataire du diagnostic social et financier mentionné au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l'Etat dans le département :
-des situations faisant l'objet d'un commandement d'avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
-de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l'expulsion d'un lieu habité.
Elle est également informée de toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement conformément au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l'exécution des opérations d'expulsion de lieux habités qu'il réalise par l'intermédiaire du système d'information prévu au même dernier alinéa.
Les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale, définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles, fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.
Par dérogation à l'article 226-13 du code pénal, les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l'organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, prévu à l'article 4 de la présente loi, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier dans les conditions prévues au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
Elle est alertée par :
a) La commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;
b) Les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
c) Le fonds de solidarité pour le logement, lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
Ces alertes s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivants aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l'hébergement d'un locataire menacé d'expulsion dont elle a connaissance :
-le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d'apurement d'une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d'un locataire en situation d'impayé locatif qui lui a été signalé ;
-le service intégré d'accueil et d'orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le représentant de l'Etat d'un octroi de concours de la force publique, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement d'une demande d'hébergement au bénéfice du ménage concerné.
Ces saisines s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du présent article.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d'information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[E] [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais de procédure de la première instance, En tout état de cause, […] en toute hypothèse, être demandée en justice. […] de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. […]
Lire la suite…MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En vertu des dispositions de l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, l'assignation aux fins de constat de résiliation du bail ne peut être délivrée, sous peine d'irrecevabilité de la demande, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Elle doit par ailleurs, sous la même sanction, être notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, […]
Lire la suite…[…] sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. […] Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. […] Enfin, l'article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ".
[…] Du 02 décembre 2025 […] [Adresse 2] […] Le bailleur justifie également avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'allocations familiales le 25 novembre 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, est réputée constituée. […] En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.
[…] domiciliés [Adresse 2] […] Audience publique : 7 octobre 2025 […] La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été effectuée par mail dont il a été accusé réception le 20 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
“Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 mars 2025 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990” (Motifs). […]
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