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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 9 ], S.A. DOMOFRANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
5AG
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LDR
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L], [P] [U] épouse [D]
— Expéditions délivrées à
Mme [L] [D]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9]
RCS [Localité 8] N° 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-José MALO, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [L], [P] [U] épouse [D]
née le 16 Février 1988 au SENEGAL
[Adresse 10] [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte introductif d’instance du 16 avril 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [L] [D] née [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre elles aux torts exclusifs de la locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
ordonner l’expulsion de Madame [L] [D] née [U] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; juger que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Madame [L] [D] née [U] au paiement de la somme de 5.002,69 euros au titre des loyers et charges impayés assortis des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 décembre 2024 ; condamner Madame [L] [D] née [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail avec intérêts au taux légal, jusqu’à la libération des lieux ; condamner Madame [L] [D] née [U] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : condamner Madame [L] [D] née [U] au paiement des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer.
La SA DOMOFRANCE fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’elle a consenti à Madame [L] [D] née [U] un bail verbal à usage d’habitation qui a pris effet le 15 juin 2022, portant sur un logement situé [Adresse 10] [Adresse 7] ; que Madame [L] [D] née [U] n’a plus payé son loyer ; que les contacts avec le FSL et la CAF sont restés infructueux, de même que les tentatives de règlement amiable du bailleur, de sorte qu’elle lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 3.089,53 euros en principal le 27 décembre 2024.
A l’audience, elle expose que la dette locative est désormais d’un montant de 8.577,10 euros, et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis de nombreux mois. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Présente à l’audience, Madame [L] [D] née [U] ne conteste ni l’existence du bail, ni le montant de la dette. Elle ne travaille pas. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 17 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 14 octobre 2025.
Le bailleur justifie également avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 25 novembre 2024, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, est réputée constituée.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas l’existence du bail qui lui a été consenti par la SA DOMOFRANCE, lequel a au demeurant reçu un commencement d’exécution.
Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence de son expulsion.
En l’espèce, la SA DOMOFRANCE justifie avoir fait délivrer à Madame [L] [D] née [U] le 27 décembre 2024 une sommation de payer la somme de 3.089,53 euros. Madame [L] [D] née [U] n’a réalisé aucun paiement depuis cette date.
En conséquence, le manquement renouvelé de Madame [L] [D] née [U] justifie de prononcer la résiliation du bail à compter du 16 avril 2025, date de l’assignation en justice.
Madame [L] [D] née [U] qui n’a plus de titre d’occupation à compter de cette date, sera dès lors condamnée à quitter les lieux, et son expulsion et celle de tout occupant de son chef sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la créance locative
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Au soutien de sa demande, la SA DOMOFRANCE produit un décompte actualisé à la date du 10 octobre 2025, selon lequel sa créance s’établit à 8.577,10 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 32,15 euros et de 177,07 au titre de frais répétibles en date des 28 février 2025 et 5 mai 2025, non justifiés, de sorte que la somme totale restant due s’élève à la somme de 8.367,88 euros.
En conséquence, Madame [L] [D] née [U] sera condamnée au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 3.089,53 euros, et sur le surplus à compter du présent jugement.
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer et des charges contractuellement convenus.
Madame [L] [D] née [U] sera condamnée à en payer le montant.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V) de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [L] [D] née [U] a proposé de s’acquitter de sa dette par paiements mensuels de 200 euros et de reprendre le paiement du loyer courant.
Or, il résulte du décompte produit que le dernier paiement intervenu est en date du 14 août 2024, elle ne produit aucune pièce justificative de sa situation économique, elle ne travaille pas actuellement et depuis de nombreux mois puisqu’elle affirme avoir passé environ une année au Sénégal, et ne démontre en rien la manière dont elle serait susceptible de s’acquitter de son engagement de paiement.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D] née [U] qui succombe à la procédure en supportera les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action de la SA DOMOFRANCE recevable ;
PRONONCE à la date du 16 avril 2025 la résiliation du bail conclu entre les parties, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
A défaut pour Madame [L] [D] née [U] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à libération complète des lieux, égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges selon les conditions contractuelles ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 8.367,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 sur la somme de 3.089,53 euros, et sur le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [U] à payer à la SA DOMOFRANCE les indemnités d’occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux ;
DÉBOUTE Madame [L] [D] née [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [U] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer ;
CONDAMNE Madame [L] [D] née [U] à payer à la S.A DOMOFRANCE la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
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