Entrée en vigueur le 27 juin 1991
a) La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
b) La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
c) Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
[…] 1 ) que la rupture du contrat à l'initiative du mandant, lorsqu'elle n'est pas justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, ne peut ouvrir droit au profit de l'agent commercial qu'à l'indemnité compensatrice du préjudice prévue par l'article 12 de ladite loi ; qu'ainsi, en condamnant la société Trollat immobilier à payer à M. X…, outre l'indemnité de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat d'agent commercial, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
[…] Attendu que M. X… reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de 76 000 francs sur le fondement de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, alors, selon le moyen, que sauf exception au nombre desquelles ne figure pas le cas où la rupture intervient pendant la période d'essai stipulée au contrat, […] celle-ci ne peut avoir pour effet de priver l'agent commercial de son droit à indemnité compensatrice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 13 et 16 de la loi du 25 juin 1991 ;
[…] Attendu en l'espèce, qu'il ressort de l'examen des consultations rédigées par Maître X que, celle-ci, comme il le lui était demandé a analysé les conditions de réalisation anticipée du contrat d'agent commercial sur le fondement de la faute grave commise par celui-ci et a estimé que les griefs imputés par la SA EUROPCAR envers la société DLM étaient de nature à justifier une résiliation de ce contrat sur le fondement de l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, dès lors que les arguments avancés par la société DLM pour sa défense étaient selon elle inopérants ;