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Sur la décision
| Référence : | TJ Fort-de-France, 14 avr. 2022, n° 22/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRASSERIE LORRAINE |
Texte intégral
N° Minute : 22/0069
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE AI DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° R.G.: 22/00110 – N° Portalis DB3X-W-B7G-THPBD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ Judiciaire de AI-de-France (Mque)
ORDONNANCE RENDUE LE 14 AVRIL 2022 AFFAIRE
C/
F G
E Q
Y Z
AA S R S
T U
AB AC V W
H I
X C
J K
L M
N O
P K
X-AD W
B D
DEMANDEUR:
[…]
[…]
Représentée par Maître Hugo AH de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
M. F G AJ […]
[…]
Mme E Q
AJ Mansarde Catalogne
[…]
[…]
M. Y Z
Morne Pitault
[…]
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M. AA S AK AL […]
Avenue Y Gontrand
97200 AI-DE-FRANCE
M. R S
Terrier 97215 RIVIÈRE-SALÉE
M. T U
141 Volga Plage 97200 AI-DE-FRANCE
M. AB AC AM AN
[…]
M. V W
[…]
AJ Camélia Villa 4
[…]
M. H I
Californie Maison I
[…]
M. X C
Quartier La Vierge 97213 GROS-MORNE
M. J K
Morne Pavillon
[…]
[…]
M. L M
Quartier Grand Fleur 97228 SAINTE-LUCE
M. N O
Morne Pavillon
[…]
M. P K
Morne Pavillon
[…]
M. X-AD W
[…]
97200 AI-DE-FRANCE
M. B D
Rue Abbé Georges Zaïre Bourg 97222 CASE-PILOTE
Tous représentés par Me André ELOIDIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
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DEBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Avril 2022 à 15 h 00 et mise en délibéré au 14 Avril 2022 à 09 h 00
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire premier ressort
ORDONNANCE: rendue par AW AX, juge, assisté de AU AV, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal de céans a notamment :
- dit que la société BRASSERIE LORRAINE ne rapporte pas l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le juge des référés statue,
- débouté la société BRASSERIE LORRAINE de l’ensemble de ses demandes, enjoint les parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’Association des Médiateurs de Martinique afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation, dit qu’à défaut de prise de contact par les parties avec l’Association des Médiateurs-conciliateurs de la Martinique dans un délai de 07 jours suivants le prononcé de l’ordonnance; celle-ci aura pour mission de convoquer l’ensemble des parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
- dit que cette réunion d’information devra se faire à l’égard de toutes les parties dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la présente décision, dans le cas où, après information, les parties donneraient leur accord pour entre en 1 médiation, désigné l’Association des Médiateurs-conciliateurs de la Martinique pour procéder à la médiation selon des modalités à définir avec la médiatrice et les parties,
- dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur ou la médiatrice prendra connaissance du dossier et entendra les parties, éventuellement assistées de leurs conseils, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- dit que le médiateur ou la médiatrice devra indiquer à l’issue du premier rendez-vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de la mission, :
dit que la mesure doit s’exécuter dans le délai de 01 mois à compter du premier rendez-vous,
- désigné pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation, et disons que l’Association des Médiateurs-conciliateurs de la Martinique nous adressera un rapport relatif au déroulement de cette mesure de médiation dans le délai d’un mois, le cas échéant au soutien d’une requête en prorogation du délai,
- condamné chacune des parties à supporter ses dépens.
- dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Selon une ordonnance rendue le 8 avril 2022, la SAS BRASSERIE LORRAINE a été autorisée à assigner Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur B D à l’audience de référé d’heure à heure du Tribunal Judiciaire de AI de France du 11 avril 2022 à 14h00, les assignations devant tre délivrées au plus tard samedi 9 avril 2022 à 12h00 et l’enrôlement des assignations devant être fait directement au greffe des référés au plus tard lundi avril 2022 à 9h00.
Selon actes signifiés le 9 avril 2022 entre 07h15 et 11h25, la SAS BRASSERIE LORRAINE a fait citer Monsieur F G, Madame E Q,
Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur
L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur B D devant le juge des référés de AI-DE-FRANCE, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins
d’entendre :
- dire et juger qu’en entravant la sortie des camions de livraison par la constitution d’un cordon humain dans les conditions ci-dessus exposées, les défendeurs commettent une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite,
- ordonner aux défendeurs pris en leur nom personnel et à tout titre que ce soit, ainsi qu’à toute personne perturbant l’exploitation ou entravant le libre accès aux sites de la société BRASSERIE LORRAINE, notamment le portail d’entrée et de sortie, de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai les entraves à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et des marchandises, à la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété, par occupation des accès de la société, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance, dire par ailleurs que le juge des référés sera compétent afin de procéder à la liquidation de ladite astreinte.
- ordonner en conséquence la cessation de toutes obstructions et entraves à la libre circulation des personnes et des biens, et l’expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l’exploitation ou les accès de la société BRASSERIE LORRAINE et notamment Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur
B D et de tous occupants de leur chef,
- dire et juger que la présente ordonnance continuera de produire ses effets tant que les entraves persisteront, dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minutes,
- condamner les défendeurs en tous les dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, depuis le 28 mars 2022, des salariés grévistes de l’entreprise BRASSERIE LORRAINE empêchent la sortie des véhicules de livraison, y compris après l’ordonnance du 1er avril 2022 de la présent juridiction, puisque chaque sortie des camions de livraison par les chauffeurs se solde par un échec par la mise en oeuvre, non plus d’entraves physiques qui ont été levées, mais d’une chaîne humaine par les salariés grévistes devant le portail de sortie, ce qui a été constaté à plusieurs reprises par huissier de justice.
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Il explique démontrer que le blocage de la négociation annuelle obligatoire est causée par les salariés grévistes et non de son fait, que la méthode actuellement employée par ces derniers a été planifiée depuis le mois d’août 2021 et que le comportement des membres de la délégation syndicale est agressif et vindicatif, ce qui empêche tout dialogue.
Elle soutient que ces agissements caractérisent des troubles manifestement illicites en ce qu’ils portent gravement atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté de circulation des biens et des personnes, le droit de propriété, la liberté du travail des salariés non-grévistes.
A l’audience du 11 avril 2022 à 14h00, les parties étaient représentées.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties défenderesses au mardi 12 avril 2022 à
15h00.
Au rappel de l’affaire à l’audience du 12 avril 2022, les parties étaient représentées.
Lors des débats oraux, la demanderesse, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Elle ajoute oralement que les agissements des salariés grévistes portent atteinte à sa réputation en ce qu’ils ont parlé d’une mauvaise qualité de la bière produite voire d’une mise en danger de la santé des consommateurs en raison de la présence d’une bactérie et ont insinué que les fûts étaient sous-pesés et donc qu’elle arnaquerait ses clients.
Elle argue que les défendeurs ne démontrent pas que le directeur est irrespectueux avec eux.
Sur le dernier constat d’huissier du 11 avril 2022, elle indique que seules des voitures de particuliers et non des camions de livraison ont circulé.
Elle a précisé avoir interjeté appel de l’ordonnance du 1er avril 2022.
En défense, Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y
Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD
W et Monsieur B D, représentés, et pour certains assistés, par leur conseil, fait valoir que la demanderesse tente de faire de nouveau juger ce qui l’a déjà été par la présente juridiction le 1er avril 2022 puisque de nombreuses pièces ont déjà été examinées à cette occasion et qu’il lui appartenait de faire appel de cette décision.
Ils insistent sur le fait que la question est de savoir s’il y a entrave ou non au moment où le juge statue. Or, ils se prévalent du dernier constat d’huissier en date du 11 avril 2022 aux termes duquel il a été constaté que les accès sont libérés.
Ils exposent qu’ils n’ont pas pu supporter que de la bière, qui a été bloquée par le laboratoire, ait pu sortir de l’entreprise et être livrée et qu’ils ont effectivement bloqué également pour cette raison, en faisant état d’une sensibilité particulière sur le sujet de l’empoisonnement en lien avec la chloredécone.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions du juge des référés n’ont pas d’autorité de la chose jugée.
Aussi, il convient seulement d’analyser si les conditions posées par l’article 835 du code de procédure civile sont remplies ou non au moment où le juge statue.
En vertu de cet article, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que le syndicat CGTM-FSM a déposé un préavis de grève non limitée des salariés de la SAS BRASSERIE LORRAINE à compter du 28 mars 2022.
L’exercice du droit de grève est reconnu par l’article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 04 octobre 1958. C’est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
Son exercice trouve, cependant, sa limite en cas d’atteinte à un droit de même valeur. Ainsi, il est constant que l’exercice du droit de grève peut dégénérer en abus s’il porte atteinte à la liberté du travail ou risque d’entraîner une désorganisation réelle et grave de l’entreprise elle-même, et non une désorganisation de son activité, cette dernière constituant une conséquence normale de la grève.
Il appartient au juge des référés, non pas de juger le caractère licite ou non de la grève, celle-ci étant par principe licite en cas de revendications professionnelles, mais d’apprécier sur le fondement de l’article 835 pré-cité, si son exercice entraîne ou non, un trouble manifestement illicite, au moment où il statue.
Dans son ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal de céans a considéré, à l’appui du procès-verbal de constat de Maître A en date du 31 mars 2022 à 11h48, que les entraves étaient levées et que le fait unique consistant à ce qu’un camion ait été empêché par les grévistes de sortir de l’entreprise ne suffisait pas à établir une atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, une atteinte à la liberté du commerce, à la libre circulation des marchandises et des biens ou au droit de propriété. Il a également considéré cet unique fait comme insuffisant pour caractériser une désorganisation réelle et grave de l’entreprise elle-même.
La SAS BRASSERIE LORRAINE produit aux débats quatre constats d’huissier dressés les 4, 5 et 6 avril 2022 sur le site de fabrication sis quartier Union au LAMENTIN. Ces. constats, établis par Maître A AE, huissier de justice, relatent que l’huissier s’est rendue sur place, a constaté que les salariés grévistes sont installés sous des chapiteaux placés à l’entrée de la société BRASSERIE LORRAINE, qu’ils forment un cordon humain obstruant le passage des camions qui se dirigent vers la sortie, que certains s’assoient ou s’allongent au sol ou s’assoient sur une chaise posée au milieu de la voie, que les chauffeurs ont demandé à sortir mais qu’ils se sont vus refuser le passage par les salariés grévistes qui hèlent l’interdiction de sortie des camions de livraison, que dès qu’un camion approche de la sortie les salariés grévistes se positionnent en travers du chemin pour l’empêcher de continuer sa route.
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6
La demanderesse verse également aux débats un constat d’un autre huissier de justice en date du 8 avril 2022, dressé par Maître AD AG, aux termes duquel il a été constaté qu’il s’est rendu sur place, qu’il s’est placé à bord d’un des deux camions chargés de marchandises avec un chauffeur salarié non gréviste, qu’à l’arrivée des camions les salariés grévistes ont quitté le piquet de grève pour se positionner debout au niveau du portail d’accès pour empêcher leur sortie, que certains se sont couchés au sol, que d’autres font signe au chauffeur du premier camion de faire marche arrière et que face à l’impossibilité de franchir cet accès le chauffeur du premier camion a fait marche arrière ainsi que le second pour retourner à la zone de chargement.
Les défendeurs ont fait établir un constat d’huissier le 11 avril 2022 par Maître AO X-AP dans lequel l’huissier de justice indique que ses opérations ont duré une heure, que les entrées de la société BRASSERIE LORRAINE sont libres de toute entrave et que plusieurs véhicules franchissent le portail de la société.
Toutefois, il convient de relever que Maître AO X-AP n’a pas assisté à une éventuelle sortie de camion de livraison de la SAS BRASSERIE LORRAINE.
Ces constats révèlent donc qu’après avoir libéré l’accès à l’entreprise des entraves physiques (chaîne métallique, branchages et pots, pierres, feuillage et citerne) dès le 31 mars 2022, les salariés grévistes ont recours, tous les jours, depuis le lundi 4 avril 2022, à des entraves physiques par le moyen de leur propre corps en formant un cordon humain soit debout soit assis, y compris sur des chaises, voire allongés au sol, empêchant les camions de livraison de sortir du site de production.
Certes, la demanderesse ne produit pas de nouveau constat d’huissier de justice pour savoir si ces entraves continuent d’avoir lieu le lundi 11 ou le mardi 12 avril 2022. Cependant, il convient de constater que, d’une part, ces blocages ont été réalisés tous les jours de la semaine du 4 avril 2022 et, d’autre part, ils n’ont pas lieu le week-end en l’absence des salariés non-grévistes et alors que l’assignation devait être déposée le lundi 11 avril 2022 au matin.
Par ailleurs, étant donné que les négociations n’ont toujours pas été reprises de manière apaisée, qu’il ressort des courriers de Monsieur D B du 8 août 2021 et du 16 décembre 2021 que la délégation syndicale a fait connaître ses intentions de créer un « tsunami » par le moyen d’un plan d’action et que Monsieur K J a annoncé dès le 28 mars 2022 qu’aucun camion ne sortira de l’entreprise, il doit être considéré que le moyen d’entrave se poursuit et se poursuivra.
Concernant l’existence de négociations ou au contraire l’absence de toute perspective de discussion, il convient de relever les éléments non contestés suivants :
- la direction a envoyé un courrier le 14 octobre 2021 concernant l’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2021 à Monsieur D B, délégué syndical CGTM-FSM,
-la direction ne s’est pas opposée à ce que la délégation soit composée de quatre personnes au lieu de deux personnes comme il est normalement prévu par la loi,
- un calendrier a été fixé mais qui s’est adapté aux mouvements sociaux du mois de novembre 2021,
- une plate-forme de revendications a été remise à la direction le 20 octobre 2021,
- une demande de précisions des revendications a été demandée par la direction le 14 décembre 2021,
- la direction a fait des propositions par courriers des 14 et 20 décembre 2021, dans un contexte de débrayage,
- le 21 décembre 2021, un préavis de grève permanent et à effet immédiat a été déposé par la délégation syndicale, la société a demandé au tribunal mixte de commerce de AI-de-France la désignation d’un conciliateur pour réinstaurer un dialogue social apaisé, ce qui a été ordonné par ordonnance du 4 janvier 2022,
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- la direction a proposé plusieurs fois la tenue d’une réunion CSE en vain, le conciliateur indique dans un courrier du 16 mars 2022 qu’un seul élu s’est présenté à la réunion du CSE du 10 mars 2022, ne permettant pas d’améliorer le dialogue social,
- le conciliateur a adressé à la direction et à la délégation syndicale un protocole de conciliation le 25 mars 2022, le conciliateur a sollicité la délégation syndicale pour une réunion afin de faire avancer les discussions engagées le 1er avril 2022.
De surcroît, malgré la mesure de médiation ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 1er avril 2022, acceptée par la direction de la SAS BRASSERIE LORRAINE selon courrier du 6 avril 2022, les salariés grévistes ont procédé aux blocages des camions de livraison par un cordon humain.
Aussi, la SAS BRASSERIE LORRAINE démontre l’existence de négociations.
Il ne peut être reproché à la demanderesse de faire valoir ses droits en justice, d’autant que malgré la tentative de conciliation puis de médiation ordonnée, elle se heurte à des entraves systématiques à la sortie des camions de livraison par les salariés grévistes et ce, dès le lundi 4 avril 2022 alors qu’une décision de justice a été rendue le 1er avril 2022.
Enfin, les moyens tirés d’une non-conformité biologique de la bière et du sous-pesage des fûts ne peuvent justifier de tels moyens d’action par les défendeurs. En effet, d’une part, ceux-ci ne démontrent pas en quoi la non-conformité des analyses microbiologiques sur quelques fûts aurait des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs alors que la SAS BRASSERIE LORRAINE démontre, par la production d’un courrier du Docteur AQ AR AS AT, responsable mondial qualité et licences, en date du 31 mars 2022, qu’il n’existe pas de danger, qu’il s’agit de micro-organismes qui peuvent affecter l’odeur et le goût de la bière et qu’il existe des moyens de l’éviter.
D’autre part, les défendeurs pourraient dénoncer des pratiques illégales, en engageant éventuellement leur responsabilité civile ou pénale, mais seulement auprès des autorités compétentes, qui n’ont pas à être substituées par ceux-ci.
Au regard de tous ces éléments, la SAS BRASSERIE LORRAINE justifie d’un trouble manifestement illicite causé par les défendeurs qui entravent la sortie des camions de livraison par la constitution d’un cordon humain systématique au niveau du portail d’accès à l’entreprise ayant pour effet de porter atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, à la liberté du commerce, à la libre circulation des marchandises et des biens et au droit de propriété.
Il y aura donc lieu de faire droit aux demandes de la SAS BRASSERIE LORRAINE conformément au dispositif ci-après énoncé.
Sur les dépens
Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur
B D, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
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33
7
Sur les frais irrépétibles
En considération de l’équité, il y aura lieu de condamner in solidum Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur B
D à payer à la SAS BRASSERIE LORRAINE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal judiciaire de AI-de-France, statuant en référé d’heure à heure par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD
W et Monsieur B D pris en leur nom personnel et à tout titre que ce soit, ainsi qu’à toute personne perturbant l’exploitation ou entravant le libre accès aux sites de la société BRASSERIE LORRAINE, notamment le portail d’entrée et de sortie, de cesser et faire cesser immédiatement et sans délai les entraves, y compris par leur propre corps, à la liberté du travail, à la libre circulation des biens et des marchandises, à la liberté du commerce, de l’industrie et de la propriété, par occupation des accès de la société, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance;
DISONS que la présente juridiction se réserve la compétence pour la liquidation de
l’astreinte;
ORDONNONS la cessation de toutes obstructions et entraves à la libre circulation des personnes et des biens, et l’expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit, y compris avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l’exploitation ou les accès de la société BRASSERIE LORRAINE et notamment Monsieur F G, Madame E Q, Monsieur Y Z, Monsieur
AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X
C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur B
D et de tous occupants de leur chef;
DISONS que la présente ordonnance continuera de produire ses effets TROIS MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS in solidum Monsieur F G, Madame E
Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K, Monsieur X AD W et Monsieur B D à payer à la SAS BRASSERIE LORRAINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
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CONDAMNONS in solidum Monsieur F G, Madame E
Q, Monsieur Y Z, Monsieur AA S, Monsieur R S, Monsieur T U, Monsieur AB AC, Monsieur V W, Monsieur H I, Monsieur X C, Monsieur J K, Monsieur L M, Monsieur N O, Monsieur P K,
Monsieur X AD W et Monsieur B D aux dépens;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit au seul vu de la minute;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 avril 2022, et signé par le président et la greffière.
AU AV AW AX
W En conséquence la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de justice sur ce requis de: mettre ladite ordonnance à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs
De la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Présidentet le Greffier.
Pour première grosse, délivrée ce jour à Maître AH AI-de-Fr
Le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunalde te ire a nc ia e ic d a 14.04.2022 u J ashoo
PASCABE
Martinique
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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