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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 avr. 2019, n° 17/01073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 17/01073 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 mai 2017 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société civile SCCV LE BOUVET c/ SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE, SAS SOGEA REUNION, SCP B.T.S.G., SARL GROUPE SOBEFI |
Texte intégral
ARRÊT N°
VBZ
N° RG 17/01073 -
N° Portalis DBWB-V-B7B-E3XW
Société civile SCCV LE BOUVET
C/
Me A Z – Mandataire judiciaire de SARL C D
Me B Y – Administrateur judiciaire de SARL C D
SCP Y-O-I-J K
SCP B.T.S.G.
SAS SOGEA REUNION
SARL C D
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2019
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 03 MAI 2017 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUIN 2017 RG n°14/00359
APPELANTE :
Société civile SCCV LE BOUVET
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e Y a n n i c k M A R D E N A L O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Me Z A (SCP L-M-N-Z (B.T.S.G)) – Mandataire judiciaire de SARL C D
[…]
Me Y B (SCP Y-O-I-J K) – Administrateur judiciaire de SARL C D
[…]
SCP Y-O-I-J K
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SCP B.T.S.G.
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SOGEA REUNION
[…]
Représentant : Me Norman SULLIMAN de la SELARL GANGATE & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL C D
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e M E R C I E R – B A R R A C O , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 octobre 2018
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2019 devant Madame BELLOUARD-ZAND Virginie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2019.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE,
Conseiller : Madame Virginie BELLOUARD-ZAND, rapporteure
Conseiller : Madame E F,
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique FONTAINE
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur G H
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2019.
* * *
LA COUR :
La SCCV LE BOUVET a été le maître de l’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sur la commune de Saint-Benoit.
Dans le cadre de cette opération la société C D s’est vue confier une mission de maîtrise d’ouvrage délégué suivant contrat du 27 juillet 2006.
Les travaux de construction ont été confiés au groupement d’entreprises SOGEA X, et répartis entre elles, les travaux de la tranche n°1 devant être réalisés par X, ceux des tranches n°2 et 3 par la société SOGEA REUNION.
L’exécution des travaux de la tranche n°1 s’est déroulée dans de telles conditions, que le démarrage des travaux de la tranche n°2 n’a pu intervenir qu’à compter du 17 mars 2008, la garantie de paiement de l’entreprise n’étant à cette date que partielle.
C’est dans ces circonstances que la société SOGEA REUNION a, le 16 janvier 2014, fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis à la SCCV LE BOUVET et à la société C D aux fins de :
— condamnation de la SCCV LE BOUVET au paiement des sommes de :
— 705.683,17 euros au titre des frais d’immobilisation du matériel et du personnel et subsidiairement la somme de 255.175,82 euros pour la période d’arrêt de chantier du 19 janvier 2009 au 28 février 2009
— 132.609 euros au titre de la perte industrielle
— 53.054,60 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 28 février 2009
— fixation de sa créance à l’encontre de la société C D aux sommes de :
— 705.683,17 euros au titre des frais d’immobilisation du matériel et du personnel et subsidiairement la somme de 255.175,82 euros pour la période d’arrêt de chantier du 19 janvier 2009 au 28 février 2009
— 132.609 euros au titre de la perte industrielle
— 53.054,60 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 28 février 2009
— condamnation solidaire de la SCCV LE BOUVET et de la société C D au paiement des sommes de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles outre 13.842,39 euros au titre des frais d’expertise et aux dépens
La procédure a été régularisée à l’encontre de Maître Y et de Maître Z, en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société C D, par assignation du 13 août 2015 et les procédures ont été jointes.
Les parties défenderesses se sont opposées aux demandes, la société C D se prévalant en outre de la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2244 du code civil.
Par jugement du 3 mai 2017, le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription
— condamné la SCCV LE BOUVET à payer à la société SOGEA REUNION la somme de 255.175,82 euros au titre des frais d’immobilisation relatifs à la période du 19 janvier 2009 au 28 février 2009
— condamné la SCCV LE BOUVET à payer à la société SOGEA REUNION la somme de 39.782,70 euros au titre de la perte de chance
— condamné la SCCV LE BOUVET à payer à la société SOGEA REUNION la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société SOGEA REUNION à payer à la société C D la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute plus ample demande
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SCCV LE BOUVET au dépens comprenant les frais d’expertise
Appel du jugement a été interjeté par la SCCV LE BOUVET le 16 juin 2017.
Dans l’état de ses dernières écritures en date du 29 septembre 2018, la SCCV LE BOUVET demande à la cour de :
Sur l’imputation des responsabilités
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité de principe au sujet des garanties de paiement et des autres dysfonctionnements du chantier tels que absence de transmission par la société C D d’un plan définitif de bornage, retard dans la transmission des plans d’implantation des bâtiments, absence de libération des plate-formes au jour du démarrage théorique de la tranche, retard pris dans le règlement des situations de la société SOGEA REUNION
— dire et juger qu’aucune faute personnelle, de nature contractuelle ou délictuelle ne peut lui être imputée sur ces points, dès lors qu’elle en avait confiée la charge à la société C D
— dire et juger que seule la société C D doit en répondre envers la société SOGEA REUNION
Sur le détail des sommes réclamées par la société SOGEA REUNION
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande sur la période antérieure au 19 janvier 2009
— le réformer pour le surplus
— débouter la société SOGEA REUNION de toute demande en tant que dirigée contre elle
— dire et juger que toute somme réclamée de ce chef ne peut concerner que la seule la société C D
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que :
— la conduite concrète de toute l’opération reposait sur la société C D en exécution de ses obligations contractuelles résultant du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué
— les courriers échangés entre la société SOGEA REUNION et la société C D confirment l’obligation de celle-ci de traiter des engagements devant être souscrits auprès des établissements bancaires ou assureurs, en dehors de toute intervention de sa part
— en l’espèce la garantie de paiement n’est pas contractualisée, et il appartient à la société SOGEA REUNION d’établir la faute personnelle de la SCCV LE BOUVET et un préjudice direct en résultant
— l’ensemble des dysfonctionnements invoqués résulte des manquements de la société C D dans l’exécution de ses obligations, ce que confirme le rapport de l’expert Berro
— il en est de même s’agissant du paiement des situations de la société SOGEA REUNION
— la société SOGEA REUNION a été indemnisée de ses frais d’immobilisation sur la période du 21 janvier au 14 mars 2008 par retenue des sommes versées à son cotraitant
— la somme retenue par le tribunal au titre de l’immobilisation résultant de l’arrêt de chantier du 19 janvier 2009, ne peut être allouée puisqu’à cette date l’entreprise a décidé de se retirer du chantier
La société SOGEA REUNION a notifié et déposé au greffe le 24 novembre 2018 ses écritures, demandant à la cour de :
— constater que la SCCV LE BOUVET a failli à ses engagements contractuels; son mandataire la société C D, maître de l’ouvrage délégué ayant commis une faute relevant de l’article 1382 du code civil à son égard
— dire que la suspension des travaux est imputable à la SCCV LE BOUVET et à la société C D; la garantie de paiement sollicitée n’étant pas fournie et des frais d’immobilisation et situations présentées non réglées
— dire et juger que la SCCV LE BOUVET reconnaît que les situations n°14 et 15 étaient dues et non réglées du fait du manque de disponibilités qu’elle impute à son maître de l’ouvrage délégué
— constater qu’elle n’a pu mener à bonne fin le chantier qui faisait partie du marché de travaux qu’elle a conclu avec la SCCV LE BOUVET et a par la même subi un préjudice
— dire que les préjudices sont réels
— confirmer le jugement en ce que le tribunal a considéré que les conditions posées par l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public et qu’il appartient au maître de l’ouvrage de fournir la garantie de paiement dès la conclusion du contrat
— dire que la responsabilité de la SCCV LE BOUVET se trouve engagée
— infirmer le jugement en ce que la responsabilité du mandataire la société C D n’a pas été retenue et en ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de réparation de son préjudice.
Statuant à nouveau :
— condamner la SCCV LE BOUVET à lui payer la somme de 705.683,17 euros au titre des frais d’immobilisation du matériel et du personnel voir subsidiairement la somme de 255.175,82 euros pour la période l’arrêt de chantier du 19 janvier 2009 au 28 février 2009, et la somme de 132.609 euros au titre de la perte industrielle, la réparation du préjudice devant être intégrale
— fixer sa créance à l’égard de la société C D à la somme de 705.683,17 euros au titre des frais d’immobilisation du matériel et du personnel voir subsidiairement à la somme de 255.175,82 euros pour la période l’arrêt de chantier du 19 janvier 2009 au 28 février 2009, et à la somme de 132.609 euros au titre de la perte industrielle
— dire que les condamnations prononcées seront assorties du taux de l’intérêt légal à compter du jugement
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 13.842 euros au titre des frais d’expertise outre les dépens, et fixer la créance de la société SOGEA REUNION à hauteur de ces sommes à l’égard de la société C D
Elle fait essentiellement valoir au soutien de ses demandes que :
— la garantie de paiement fournie par le maître de l’ouvrage ne couvrait pas le paiement de la totalité des sommes dues par le maître de l’ouvrage au titre du marché, et celui-ci n’a jamais fourni de garantie de paiement supplémentaire malgré les nombreuses mises en demeure en ce sens
— les situations de travaux n°14 et 15 avalisées par le maître d’oeuvre sont restées impayées
— l’inexécution par le maître de l’ouvrage de ses obligations a justifié la suspension légale des travaux
— la responsabilité de la SCCV LE BOUVET est engagée du fait de la rupture des liens contractuels
— les manquements du maître de l’ouvrage déléguée qui entraîne un dommage sont constitutifs d’une faute quasi-délictuelle à l’égard des tiers
— le préjudice subi correspond au frais d’immobilisation du personnel et du matériel, ainsi qu’à la perte industrielle
— le tribunal a retenu à juste titre que le moyen lié à la prescription ne pouvait prospérer, l’assignation en référé ayant interrompu le délai
— c’est à tort que le tribunal a estimé que les préjudices subis avant la rupture du marché ne pouvait donner lieu à réparation dès lors qu’ils sont nés dans le cadre de l’exécution d’un marché à forfait, dès lors que les événements à l’origine des préjudices ont atteint l’économie du contrat
— le caractère forfaitaire du marché a été entaché par le comportement fautif du maître de l’ouvrage qui n’a pas respecté ses engagements
— il ne s’agit pas de travaux supplémentaires que l’entreprise doit supporter dans le cadre du forfait, mais résultent des manquements du maître de l’ouvrage
— le préjudice subi est établi par les pièces produites
— le préjudice financier correspond à la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire sur le montant des travaux qu’elle n’a pas réalisés en raison de la rupture du contrat du fait du maître de l’ouvrage.
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées au greffe le 22 janvier 2018, la société C D et ses représentants demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SOGEA REUNION et la SCCV LE BOUVET de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société C D
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SOGEA REUNION à payer à la la société C D la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SCCV LE BOUVET et la société SOGEA REUNION de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société C D
— condamner chacune d’elle à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— la SCCV LE BOUVET a gardé en permanence la maîtrise du projet immobilier, ses gérants correspondant directement et régulièrement avec la Banque de la Réunion
— les décisions prises par les cogérants de la SCCV LE BOUVET, et leur implication dans le projet démontrent qu’elle-même n’a eu qu’une stricte mission d’assistance
— les conditions de l’article 1799-1 du code civil n’étaient pas remplies lorsque la société SOGEA REUNION a décidé d’abandonner le chantier, la garantie ayant été obtenue pour le deuxième tranche de travaux en février 2008, et les situations de travaux n°14 et 15 n’ayant été validées par le maître d’oeuvre qu’au mois de novembre et décembre 2008, le DGD établi en fin de chantier faisant par ailleurs ressortir que la société SOGEA REUNION n’est créancière d’aucune somme au titre des travaux exécutés
— le retard de délivrance par la banque de la garantie de paiement n’est pas le fait de la société C D, mais de la SCCV LE BOUVET qui correspondait directement exclusivement et régulièrement avec la banque de la Réunion au sujet des garanties financières, qui avait seule la maîtrise des aspects financiers de l’opération immobilière
— les multiples dysfonctionnements apparus dès la première tranche compromettant la bonne exécution du contrat ne relèvent pas de sa responsabilité
— la société C D a rempli l’obligation de moyen à laquelle elle était tenue à l’égard de son mandant, en mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qui lui a été confiée
— il n’y a eu aucune perception anticipée des honoraires qui lui étaient dus et il n’est pas davantage démontré que la perception de l’intégralité de ces honoraires ait obéré la trésorerie de la SCCV LE BOUVET
— la société SOGEA REUNION ne peut solliciter une indemnisation au titre des frais d’immobilisation alors qu’elle a accepté les rectifications correspondantes sur ses situations de travaux et dans le DGD qu’elle n’a jamais contesté
— la société SOGEA REUNION a engagé sa responsabilité en quittant le chantier, alors que les situations n’étaient ni validées ni dues, et alors qu’elle avait démarré le chantier sans opposer l’absence de garantie de paiement
— la société SOGEA REUNION ne démontre pas que le chantier a effectivement été suspendu pendant les périodes pour lesquelles elle sollicite une indemnisation
— aucun document comptable ni autre justificatif n’est produit produit établissant la perte industriel alléguée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2018, pour l’affaire être plaidée ou le dossier déposé à l’audience du 22 février 2019, et l’arrêt être rendu le 26 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Un contrat de maîtrise d’ouvrage délégué est intervenu le 27 juillet 2006 entre la SCCV LE BOUVET et la société C D.
L’article 1 du contrat mentionne que la société C D 'est investie des pouvoirs les plus étendus pour mener à terme l’accomplissement de cette opération', l’article 2 précisant plus particulièrement les pouvoirs conférés par la SCCV LE BOUVET à la société C D et notamment de :
— représentation du maître de l’ouvrage dans tous les actes qu’exigent la réalisation du programme immobilier
— conclure avec les loueurs d’ouvrage les contrats de louage d’ouvrage, recevoir les travaux, liquider les marchés, et tout ce qui est nécessaire à la bonne fin de l’opération
— contracter toutes assurances auprès de toutes compagnies
— aux effets ci dessus accomplir tous actes qu’exige la réalisation du programme immobilier, transiger, substituer, et d’une I générale quelconque faire le nécessaire.
L’exécution du lot 'Gros oeuvre’ a été attribuée suivant une procédure d’appel d’offres au groupement d’entreprises SOGEA – X suivant acte d’engagement en date du 2 juillet 2007, signé du maître de l’ouvrage la SCCV LE BOUVET, à l’exclusion du maître de l’ouvrage délégué.
L’acte d’engagement mentionne un montant ferme, forfaitaire et non révisable de 7.096.031,29 euros TTC, le paiement des sommes dues au titre du marché par chèque ou virement établi au nom du groupement, et l’établissement d’une convention de groupement afin de définir la répartition des travaux entre les deux sociétés le composant.
Faisant état de dysfonctionnements à l’origine de retards, du non paiement de ses situations et d’une absence de garantie de paiement de ses travaux, et après mise en demeure en date du 12 janvier 2009 de les suspendre, la société SOGEA REUNION indique avoir mis un terme à leur réalisation.
Elle a formé des demandes de condamnation en réparation du préjudice résultant pour elle de l’inexécution du contrat, à l’encontre du maître de l’ouvrage et du maître de l’ouvrage délégué.
Elle invoque un manquement de la maîtrise d’ouvrage à l’obligation imposée par l’article 1799-1 du code civil de garantir le paiement des sommes dues au titre du marché, par l’établissement auprès duquel un crédit a été obtenu pour financer les travaux, et considère que ses demandes en paiement ne se rapportent pas à un supplément de prix relevant des dispositions de l’article 1793 du code civil, qui exclut tout paiement de prix supplémentaire en cas de marché à forfait, dont l’économie a en tout état de cause été bouleversée du fait du maître de l’ouvrage.
Il résulte des propres termes de l’article 1799-1 alinéa 1er du code civil qu’il s’applique à un maître
d’ouvrage concluant un marché de travaux privés.
De même l’article 1793 du code civil qui régit le paiement des travaux exécutés dans le cadre d’un marché à forfait n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux privés.
Cependant, l’acte d’engagement fait référence à un Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux documents qui y sont mentionnés ainsi qu’à l’additif au CCAP.
Le CCAP mentionne qu’il s’applique aux marchés publics de travaux, passés par les sociétés auxquelles la SCET apporte son concours et énumère les pièces constitutives du marché, aux nombres desquelles figurent notamment :
— le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés publics de travaux
— le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.
Se pose dès lors la question de l’applicabilité au présent litige des règles de droit civil ou de la nécessité de faire application des dispositions du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, relatives aux garanties de paiement dues par le maître de l’ouvrage, au prix forfaitaire, aux conditions de la résiliation unilatérale du marché et à ses conséquences.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 26 septembre 2018 pour permettre aux parties de conclure sur les points ci-dessus évoqués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de la mise en état du 26 septembre 2019 à 14 heures 00, pour permettre aux parties de conclure sur l’applicabilité au présent litige des règles du droit civil ou de la nécessité de faire application des dispositions du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, relatives aux garanties de paiement dues par le maître de l’ouvrage, au prix forfaitaire, aux conditions de la résiliation unilatérale du marché et à ses conséquences.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller, et par Monsieur G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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