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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 mars 2025, n° 497674 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2024, N° 22BX02179 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497674.20250317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Filend a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de rétablir le déficit reportable qu’elle avait constaté à la clôture de l’exercice 2015 et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003746 du 23 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02179 du 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Filend contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Filend demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la Société Filend ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Filend soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve en se fondant uniquement sur l’absence de justificatifs produits par elle pour juger que l’administration fiscale avait établi que la prise en charge de dépenses de location en crédit-bail, d’entretien et d’assurance d’un véhicule de marque Porsche relevaient d’une gestion commerciale anormale, sans avoir exigé au préalable que l’administration fiscale apportât des éléments concrets de nature à démontrer que ces dépenses étaient manifestement étrangères à l’intérêt de l’entreprise ;
— commis une erreur de droit en appliquant une présomption d’anormalité à des dépenses liées à un véhicule professionnel, au lieu d’examiner le caractère déductible de ces dépenses au regard des besoins professionnels légitimes de l’entreprise ;
— commis une erreur de droit au regard des dispositions du 5 de l’article 39 du code général des impôts en jugeant que l’absence de justificatifs produits suffisait à caractériser l’anormalité de ces dépenses, sans examiner si ces dernières étaient manifestement excessives au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ni s’interroger sur leur pertinence économique dans le cadre de ses missions ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les frais en litige, engagés pour la location, l’entretien et l’assurance d’un véhicule de fonction, constituaient un acte anormal de gestion et n’étaient par suite pas déductibles, alors que ces dépenses, justifiées par des besoins professionnels liés à ses missions de représentation et de gestion stratégique, s’inscrivaient dans une gestion commerciale normale, ne présentaient aucun caractère manifestement étranger à l’intérêt de l’entreprise et n’étaient pas excessives.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Filend n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Filend.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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