Infirmation partielle 26 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 26 avr. 2017, n° 16/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/05125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 25 juillet 2016, N° 2015J00052 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NEXTWATT c/ SASU 3P |
Texte intégral
.
26/04/2017
ARRÊT N°235
N° RG: 16/05125
XXX
Décision déférée du 25 Juillet 2016 – Tribunal de Commerce de Foix ( 2015J00052)
Monsieur X
C D
A H I
C/
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Maître C D es qualités de mandataire judiciaire de la SAS NEXTWATT
XXX
13097 AIX EN PROVENCE CEDEX Maître A H I es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS NEXTWATT
XXX
XXX
XXX
13545 AIX-EN-PROVENCE
Représentés par Me Pierre MARBOT de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Toulouse, Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’Ariège
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure : La XXX a conclu avec la SAS Nexwatt un contrat de livraison et d’installation d’une centrale photovoltaïque de 6.000 kilowatts pour une somme de 23.000 euros ttc. Cette vente a été matérialisée par la signature d’un bon de commande n°2946 du 30 janvier 2014.
De plus, en application de l’article 7 des conditions générales de vente, la XXX a donné mandat à la SAS Nexwatt de conclure en son nom et pour son compte un contrat pour le raccordement de l’installation au réseau ERDF.
Un acompte sur bon de commande de 6.900 euros a été versé le 19 février 2014, un second acompte de 9.200 euros a été versé le 3 avril 2014 et le solde le 10 juin 2014. Une facture a été émise par la SAS Nexwatt le 13 juin 2014.
Par mail du 26 août 2014, le dirigeant de la XXX s’est rapproché de la SAS Nexwatt pour s’étonner de ce que la centrale n’était toujours pas raccordée à ERDF.
Par un nouveau mail du 14 décembre 2014, il s’inquiétait du défaut de raccordement persistant et surtout du coût de l’installation et du montant de la revente du kilowatt/heure qui n’était pas de 0,32 euros comme l’avait annoncé la SAS Nexwatt mais de 0,14 euros selon les informations d’ERDF.
Selon la XXX, la centrale photovoltaïque qui n’est pas raccordée ne présente aucun intérêt et ce raccordement est désormais impossible en raison de son coût.
Par acte du 9 novembre 2015, la XXX a fait assigner la SAS Nexwatt en résolution du contrat.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 5 avril 2016, la SAS Nexwatt a été placée en redressement judiciaire.
Par acte du 9 juin 2016, la XXX a fait assigner devant le tribunal de commerce de Foix le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire de la SAS Nexwatt en résolution de la vente du 30 janvier 2014.
Par jugement du 25 juillet 2016, le tribunal de commerce de Foix a :
— ordonné la jonction des deux instances 2015J00052 et Z
— prononcé la résolution de la vente conclue entre la SAS Nexwatt et la XXX du 30 janvier 2014
— condamné la SAS Nexwatt à reprendre possession de la centrale photovoltaïque avec obligation de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’installation de la centrale et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8e jour de la signification du jugement avec liquidation éventuelle de l’astreinte par le tribunal
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nexwatt les créances suivantes :
23.000 euros en remboursement du prix payé avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.900 euros, à compter du 19 février 2014, sur la somme de 9.200 euros à compter du 3 avril 2014, sur la somme de 6.900 euros à compter du 10 juin 2014
3.000 euros à titre de dommages-intérêts
— dit que les intérêts dus sur ces sommes seraient capitalisés et produiraient à leur tour des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— condamné la SAS Nexwatt à payer à la XXX 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté la SAS Nexwatt de toutes ses demandes
— condamné la SAS Nexwatt aux entiers dépens. Par déclaration en date du 20 octobre 2016, C D en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nextwatt, A H I en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Nextwatt et la SAS Nextwatt ont relevé appel du jugement .
La clôture est intervenue le 21 février 2017.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 20 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, C D en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nextwatt ; A H I en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Nextwatt et la SAS Nextwatt demandent, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil anciens, de :
— réformer le jugement
— rejeter les demandes de la XXX
— condamner la XXX à 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Ils font valoir que :
— le tribunal s’est fondé sur une pièce non contractuelle et a confondu deux actes de ventes au nom de la XXX et au nom de M B à titre personnel
— la société Nexwatt a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles au vu du bon de commande et des conditions générales ; elle s’est engagée, selon le bon de commande n°2946, à fournir et poser le kit photovoltaïque 6kw intégré au bâti pour 23.000 euros ttc avec livraison au plus tard le 18 août 2014, 200 jours à compter de la signature du bon de commande ; elle a été livrée le 6 juin 2014 et la XXX a réglé le solde de la prestation 6.900 euros ;
— par ailleurs, le client a confié au vendeur un mandat concernant les diverses démarches à entreprendre pour le raccordement auprès d’EDF et pour les autorisations d’urbanisme. Aucun délai n’est stipulé ni le coût du raccordement dès lors qu’elle ne peut maîtriser les conditions de réalisation de ces prestations qui dépendent de la Mairie ou d’ERDF
— à l’article 8 du contrat, Nexwatt ne garantit pas le rendement de l’installation ni le coût de revente de l’énergie etc….
Par conclusions notifiées le 21 février 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la XXX demande de :
*confirmer le jugement
* à titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de la vente pour dol et par conséquent,
— condamner la société Nextwatt à reprendre possession de la centrale photovoltaïque en la déposant de la toiture sur laquelle elle est installée, avec obligation de remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant l’installation de la dite centrale, et ce sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— fixer la créance de la XXX au passif de la SAS Nexwatt aux sommes suivantes :
— 23.000 euros en remboursement du prix payé avec intérêts sur la somme de 6.900 euros à compter du 19 février 2014, sur la somme de 9.200 euros à compter du 3 avril 2014 et sur la somme de 6.900 euros à compter du 10 juin 2014 – 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— juger que les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1154 du code civil
*en toute hypothèse, lui allouer 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc
Elle fait valoir que :
— la vente est résolue pour violation par la SAS Nexwatt de son obligation d’information et de conseil notamment quant à la faisabilité et la rentabilité globale de l’opération ; la SAS Nexwatt aurait dû préalablement à l’installation de la centrale procéder à l’étude de la faisabilité de l’opération incluant notamment la question du raccordement au réseau. Un mois après l’installation de la centrale, le 10 juin 2014, les premières démarches ont été entreprises à compter du 21 juillet 2014 et il a été découvert que le prix de revente de l’électricité serait bien inférieur à celui qui avait été annoncé mais surtout le coût du raccordement représentait une somme de 60.000 euros Ttc. La SAS Nexwatt aurait pu informer ses clients avant qu’ils ne signent le bon de commande et les démarches de raccordement peuvent être engagées avant l’installation de la centrale s’agissant d’un dossier administratif ;
— sur le dol, la XXX a été victime de man’uvres dolosives de la responsable commerciale de la société Nexwatt, Mme F G, puisqu’elle a donné de fausses informations concernant la rentabilité espérée de la centrale (cf pièce 5 qui précise « minimum garanti » coût minimum de revente de 0,32 euros du kwatt/heure soit des recettes sur 20 ans de 66.703 euros pour un investissement de 23.000 euros ttc). En définitive, la revente du kwatt/heure ne pouvait excéder 0,14 euros soit des recettes sur 20 ans de 28.985,04 euros pour un investissement avec le raccordement de 82.915,04 euros.
Motifs de la décision :
En cause d’appel, la XXX, demandeur en première instance sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement, soit la résolution judiciaire du contrat de vente et subsidiairement sa nullité pour dol.
— sur la demande de résolution de la vente d’installation de centrale photovoltaïque pour manquement au devoir de conseil et d’information du prestataire la SAS Nexwatt :
Il est reproché à la SAS Nexwatt de ne pas avoir conseillé son client en fonction du coût du raccordement et du prix de rachat de l’électricité et de ne pas avoir procédé à une étude de faisabilité du projet préalable à la signature du bon de commande.
En cause d’appel, la société Nexwatt critique le jugement déféré pour avoir pris en considération un document qui ne correspondait pas à la prestation relative au bon de commande de la XXX mais au seul bon de commande souscrit par M. B à titre personnel pour la même puissance électrique 6.000kw mais une semaine auparavant le 23 janvier 2014 et non le 30 janvier 2014.
Ce document litigieux, qui comporte en bas de page la mention « document non contractuel », est un document pré-contractuel déterminant pour inciter le client à souscrire ou ne pas souscrire le bon de commande puisqu’il s’agit d’une estimation des recettes issues de l’activité de la centrale photovoltaïque commandée après son installation en tenant compte du prix actuel de rachat d’électricité par EDF.
Il est intitulé « 1.Estimation des recettes sur la revente de votre production électrique » et comporte de façon manuscrite et en gras en haut de page la mention « MINIMUM GARANTIE » ; il indique un prix de revente du kilowattheure (kwh) estimé de 0,32 euros Ce document, dès lors que le bon a été souscrit, devient nécessairement un document contractuel, comme l’a jugé à bon droit le tribunal, avec les réserves d’usage sur les paramètres qu’il comporte.
Le produit du kwh proposé effectivement par ERDF à la XXX sera de 0,14 euros le kwh et non de 0,32 euros. La SAS Nexwatt produit en cause d’appel le bon de commande de M. B à titre personnel du 23 janvier 2014 et la fiche de vente du même jour en précisant que le document pré-contractuel « minimum garantie » y était associé.
Mais aucun élément n’établit avec certitude sur le document litigieux que cette estimation portait sur le bon de commande de M. B à titre personnel ou sur le bon de commande de la XXX signé une semaine plus tard.
Par ailleurs, la SAS Nexwatt prétend que M. B lui a dissimulé le fait que le terrain sur lequel était sollicitée la prestation d’installation de la centrale photovoltaïque était déjà producteur d’électricité et correspondait à un numéro CRAE auprès d’EDF dont la recherche aurait fait perdre du temps de traitement dans l’examen de la demande de raccordement. Cette assertion n’est pas crédible dès lors que la SAS Nexwatt ne conteste pas la visite préalable de son agent commercial sur place et à, tout le moins le 23 janvier 2014 pour la commande de M. B à titre personnel ; son agent n’a donc pu ignorer le fait que ce terrain était porteur de centrales photovoltaïques déjà existantes, et nécessairement visibles à l’oeil nu, puisque dans le dossier d’ERDF sur la demande de raccordement (pièce 8 de la SAS Nexwatt), il est mentionné que la XXX produit déjà de l’électricité ainsi que M. B à titre personnel ( cf les explications page 14 des conclusions de la SAS Nexwatt et cf page 18/20 le schéma qui mentionne 3 producteurs existants P=6kw et P=2,8kw et EURL 3P P= 43kw).
Le commercial de la SAS Nexwatt savait nécessairement qu’il fallait tenir compte des installations précédentes pour évaluer la rentabilité du projet, le prix de rachat de l’électricité étant dégressif en fonction de la qualité d’électricité produite comme la SAS Nexwatt l’indique elle-même dans ses conclusions.
Par ailleurs, si la pièce litigieuse avec la mention « Minimum garantie » rappelée plus haut ne correspondait pas à la commande de la XXX ; la SAS Nexwatt ne produit pas davantage l’étude qu’elle lui a présentée, avant le bon de souscription du 30 janvier 2014, pour la XXX avec les paramètres particuliers de ce projet sur un terrain porteur d’une centrale photovoltaïque existante.
Or, cette étude était indispensable puisque l’opération envisagée n’avait en définitive aucune rentabilité : elle s’avérait très coûteuse en tenant compte, outre l’investissement de 23.000 euros pour l’installation de la centrale par la SAS Nexwatt, du coût de raccordement de 59.915,04 euros laissé à la charge du client selon le bon de commande, soit un total de 82.915,04 euros. Alors que sur 20 ans, cet investissement total ne rapporterait que 28.915,04 euros de recettes d’électricité au coût de rachat de l’électricité produite proposé par ERDF de 0,14 euros du kwh en 2014.
En qualité de professionnel, la SAS Nexawatt se devait de présenter cette approche à son client au titre de son obligation de conseil et d’information et ce d’autant plus qu’il lui avait confié le mandat de solliciter le contrat de raccordement auprès d’ERDF. Elle ne pouvait donc se désintéresser totalement du coût de ce raccordement sachant que son client était déjà producteur d’électricité et se venait appliquer un prix dégressif de rachat d’électricité.
Ce manquement par la SAS Nexwatt à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de son client, fut il producteur d’électricité en détenant une centrale existante et alors que la réglementation est complexe, est donc établi et d’une telle gravité concernant l’opération commandée qu’il justifie le prononcé de la résolution du contrat en application de l’article 1184 du code civil.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour confirme les motifs précis et pertinents du tribunal qui a prononcé la résolution de la vente avec anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur.
Le tribunal a alloué en outre 3.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice économique et financier subi par la XXX. Toutefois, la XXX ne produit aucun justificatif de ce préjudice et ne l’étaye pas davantage en cause d’appel.
En cause d’appel, la XXX demande à titre principal la confirmation du jugement. Il sera fait donc droit à sa demande sauf sur l’allocation de 3.000 euros de dommages-intérêts. La SAS Nexwatt sera condamnée aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
.
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Nexwatt la créance de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné la SAS Nexwatt à payer à la XXX 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déboute la XXX de sa demande de dommages-intérêts
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en première instance
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne la SAS Nexwatt aux dépens d’appel qui seront passés en frais privilégiés de la procédure collective
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc en cause d’appel
Le greffier, Le président,
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