Loi n°95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercialAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 2 février 1995 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2008 |
Codes visés : | Code civil, Code de la consommation et 2 autres |
Directive transposée : |
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
I.-Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base :
-des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;
-des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;
-de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
-des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ;
― des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent I lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.
II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
III.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
IV. ― Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes.
V.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV.
VI.-Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.
VII.-Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;