Loi n°95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercialAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 février 1995
Dernière modification : 29 décembre 2008
Codes visés : Code civil, Code de la consommation et 2 autres
Directive transposée :

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 8 décembre 2023

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

 

Village Justice · 28 octobre 2019

Toutefois, le législateur français a pris des libertés, lors de la transposition (Loi n°95-96 du 1er février 1995) puisqu'il a choisi la formule suivante : « dans les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur ». Par la suite, la cour de cassation a précisé que la notion étant distincte, le non-professionnel n'exclut pas les personnes morales de la protection (Cass. 1ere civ. 15 mars 2005, 02-13.285). […] Finalement la loi du 21 février 2017 n°2017-203 a modifié la définition de l'article liminaire. Le non-professionnel est défini comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».

 

Décisions135


1Tribunal administratif de Melun, 9 mars 2010, n° 0606649

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté par M. Y-Z X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, ensemble la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 11 janvier 2013, n° 10/02226

— 

[…] La société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE, au visa des dispositions de la loi 95- 96 du 1 er février 1995 et du décret numéro 2000- 528 du 16 juin 2000, demande : […] En outre, les causes d'exclusion de garantie, ne s'appliquent pas au cas d'espèce, à défaut pour le présent litige de concerner des « techniques d'exploitation », ou une « violation délibérée » aux lois, règlements ou usages professionnels.

 

3Tribunal de commerce de Créteil, 19 janvier 2010, n° 2008F00653

— 

[…] Condamner la Société DEMENAGEMENTS MENNA aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 10 février 2009, la Société DEMENAGEMENTS MENNA a déposé des conclusions s'appuyant sur Les articles 24 et 25 de la loi N°95-96 du 01.02.1995, L'article annexe 17 du décret N°99-269 du 06-04-1999, L'article 1372 du Code Civil

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Clauses abusives et présentation des contrats.
Titre II : Démarchage et activités ambulantes.
Titre III : Marquage communautaire de conformité.
Titre IV : Cautionnement relatif aux marchés de travaux privés.
Titre V : Pratiques commerciales illicites.
Titre VI : Dispositions concernant les règles de concurrence et le droit des contrats pour l'activité de transport routier
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux peines encourues en cas de non-respect des règles de la concurrence.
Article 23-1
Est puni d'une amende de 90 000 euros le fait pour tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transports ou loueurs de véhicules industriels avec conducteurs, d'offrir ou de pratiquer un prix inférieur au coût de la prestation qui ne permet pas de couvrir les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité, ainsi que les charges de carburant et d'entretien, les amortissements ou les loyers des véhicules, les frais de route des conducteurs de véhicules, les frais de péage, les frais de documents de transport, les timbres fiscaux et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d'entreprise.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
L'action est engagée par le ministère public, le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transports et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
Article 23-2
Lors des contrôles qu'ils font en entreprise, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à se faire communiquer tout document leur permettant de constater les prix pratiqués, ainsi que le volume de l'activité traitée ou sous-traitée. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises sont applicables à ces contrôles.
Chapitre II : Dispositions relatives aux opérations de transports routiers.
Article 24

I.-Toute opération de transport routier de marchandises pour compte d'autrui est rémunérée sur la base :

-des prestations effectivement accomplies par le transporteur et ses préposés ;

-des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement ;

-de la durée nécessaire pour la réalisation du transport dans les conditions compatibles avec le respect des réglementations de sécurité, telles qu'elles résultent notamment du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

-des charges de carburant nécessaires à la réalisation de l'opération de transport ;

― des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités particulières d'application du présent I lorsqu'une opération de transport implique plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement.

II.-Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

III.-A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité national routier et à la part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.

IV. ― Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes.

V.-Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV.

VI.-Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux contrats de commission de transport pour la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises.

VII.-Les quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article.