Article 21 de la Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 131 (V)

I. - Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d'art.

Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret.

Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 dans sa rédaction issue du 6° du I dudit article 22 de la loi n° 2014-626, bénéficie de la qualité d'artisan, en application des dispositions dudit article 21, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.

Conformément au IV de l'article 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-767 du 4 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2017.

Commentaires40

BOFiP · 14 juin 2023

En effet, aux termes du I de l'article 238 bis K du CGI, lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés à l'article 8 du CGI, […] ECLI:FR:CECHR:2016:382330.20160601). […] Entreprises radiées ou susceptibles de l'être ou qui cessent d'être inscrites au RNE Les entreprises ayant fait l'objet d'une radiation ou celles qui sont susceptibles de l'être en application des conditions prévues à l'article L. 123-45 du code du commerce, à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et à l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ne peuvent plus bénéficier des dispositions de l'article 1499-00 A du CGI. […]

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2Inquiétudes sur l'utilisation du terme « artisan » pour les salariés bouchers des grandes enseignes
M. Roland Courteau, du group SOCR, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 8 mars 2018

Il lui rappelle qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, pour se prévaloir de la qualité d'artisan, une entreprise doit être immatriculée au répertoire des métiers. Il lui fait savoir que cette confédération qui représente quelques 80 000 professionnels au sein de 18 000 boucheries artisanales demande instamment que toutes mesures soient prises à l'encontre de ces pratiques.

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3Commerce Et Artisanat - Métiers D'Art
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 8 décembre 2015

[…] de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les difficultés d'application de l'article 22 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. En effet, selon cet article, la liste des métiers d'art doit être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture. […] Ainsi, l'article 20 de cette loi a créé, au sein du répertoire des métiers, une section spécifique « artisans d'art » et l'article 21 a donné une définition de ces professionnels. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Strasbourg, 7 mai 2014, n° 1201276Annulation

[…] Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 5 juillet 1996 : « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, […] que l'article 21 de cette loi dispose : « I. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'X (…)/III. – Seuls des artisans, des artisans d'art, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 27 février 2008, n° 07/00700Infirmation

[…] USAGE ILLEGAL DU MOT « ARTISAN » I DE DERIVE POUR L'APPELLATION I LA F D'UNE ENTREPRISE, D'UN PRODUIT I D'UNE PRESTATION DE SERVICE, entre avril et courant /06/2006, à Arrondt judiciaire de Foix, infraction prévue par les articles 24 §I 3°, 21 §III, §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996, les articles 1, 2, 3, 6 du Décret 98-247 DU 02/04/1998 et réprimée par l'article 24 §I, §II de la Loi 96-603 DU 05/07/1996

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[…] Après avoir rappelé, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 21, III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, alors applicable, les personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot « artisan », l'arrêt relève que, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).