Confirmation 28 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 juil. 2016, n° 16/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/00794 |
Texte intégral
SA/DD
XXX
XXX
SCP SOREL & Associés
SCP AVOCATS CENTRE
LE : 28 JUILLET 2016
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2016
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/00794
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en omission de statuer
Arrêt n° 383 rendu par la Cour d’Appel de BOURGES le 26 Mai 2016 sur tierce opposition à un arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES du 11 Juin 2015, qui statuait sur appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 20 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
I – Me D E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE en omission de statuer suivant requête du 03/06/20162016
II – Mme H Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme F G veuve Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Martine-Claire PARIENTE AKNIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES à la requête en omission de statuer
28 JUILLET 2016
N° /2
III – Mme Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Non représentée
DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer
28 JUILLET 2016
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Juillet 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DECOMBLE, Premier Président chargé du rapport, en présence de M. DE ROMANS Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. DE ROMANS Conseiller
Mme POUGET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
Vu l’arrêt du 26 mai 2016,
Vu la requête déposée le 6 juin 2016 par Maître D E, notaire associée ;
Vu l’ordonnance fixant l’audience au 5 juillet 2016 ;
Vu les conclusions déposées le 4 juillet 2016 par Maître D E, notaire associée, d’une part, et le 5 juillet 2016 par Madame H Y Madame F G veuve Y d’autre part ;
Madame Z Y n’a pas comparu ;
DÉCISION
1) Sur la destination de la somme encore détenue par Maître D E, notaire associée
Attendu que la lecture combinée de l’arrêt du 11 juin 2015 modifié par celui du 26 mai 2016 conduit en effet à placer Maître D E, notaire associée devant une impossibilité matérielle ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que ce notaire ne détient plus que 70 437,18 € pour le compte des consorts Y après la vente de l’immeuble indivis et une répartition du prix de vente de 140 000 € outre le paiement de l’impôt sur la plus value ;
Attendu que Maître D E, notaire associée a versé la somme de 33 006,82 € à Madame H Y et qu’elle est donc en mesure de verser le complément de 36 993,18 € en exécution de l’injonction de remettre 70 000 € à celle-ci ; Qu’il convient dans ces conditions d’en ordonner le versement sur le compte CARPA du conseil de Madame H Y ;
Attendu que la somme restante de 33 444 € ainsi que les intérêts produits et détenus par Maître D E, notaire associée doit être remise entre les mains d’un séquestre pour respecter les décisions susvisées ;
Que la cour désigne le Compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris à cet effet ;
2) Sur la demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la procédure en interprétation et complément d’arrêt n’a aucun lien avec une responsabilité quelconque de l’officier ministériel mais n’a pour objet exclusif de déterminer la destination des sommes dont Maître D E, notaire associée doit se défaire en exécution des arrêts rendus ;
Que les demandes présentées à l’encontre de Maître D E, notaire associée sont donc mal fondées et seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Complète l’arrêt du 26 mai 2016 dans son dispositif par les mentions suivantes :
Ordonne le versement immédiat par Maître D E, notaire associée, de la somme de 36 993,18 € qu’elle détient pour le compte de Madame H Y au titre du prix de vente de l’immeuble indivis Y, sur le compte CARPA de Maître Marie-Claire PARIENTE-AKNIN, son avocate ;
Dit que Maître D E, notaire associée, doit remettre immédiatement la somme restante de 33 444 € ainsi que les intérêts produits sur le Compte séquestre ouvert au nom du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
Rejette les demandes présentées contre Maître D E, notaire associée par Madame H Y et Madame F G veuve Y ;
Dit que les dépens de cette procédure sont à la charge de l’Etat.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. X D. DECOMBLE
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