Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.
En matière de pérennité, l'aide à la médiation locative, instituée par l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions, qui rémunère les associations pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, fait l'objet de conventions triennales. Ces conventions fixent ainsi pour une période de trois années à compter de leur date d'entrée en vigueur le nombre de logements concernés par l'aide forfaitaire.
Lire la suite…Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les légitimes préoccupations exprimées par le haut comité pour le logement des personnes défavorisées concernant le retard accusé dans la mise en oeuvre de l'aide à la médiation locative instaurée par l'article 40 de la loi « exclusions » au profit des organismes à but non lucratif qui sous-louent ou gèrent des logements destinés à des personnes défavorisées. […] L'aide à la médiation locative (AML) instaurée par l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a été mise en oeuvre à partir du 15 novembre 1998, date de la publication au Journal officiel de son décret d'application n° 98-1029 du 13 novembre 1998.
Lire la suite…[…] que par suite, selon les termes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (codifié L 621-32), ladite créance n'avait donc pas à être déclarée au passif de la Société ABBG , […] + – Que le défaut d'information de la caution au sens de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 est dépourvu d'objet (supra 7).
[…] — constater que les défendeurs ont été dirigeants de droit de l'association 'SYNERGIE' et que M me B X en a été la dirigeante, sinon de droit, à tout le moins de fait, — constater que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à 53.610,43 suros, — constater que l'activité de l'association 'SYNERGIE' a été lancée sans aucune trésorerie, ni agrément préfectoral requis par l'article 40 de la loi du 29 juillet 1998 — constater que l'activité de l'association était soumise à la loi du 2 juillet 1970, mais que l'association 'SYNERGIE' n'a jamais satisfait à aucune des conditions de l'article 3 de ladite loi, — constater que l'activité de l'association a été lancée avec des charges, notamment salariales, supérieures aux ressources raisonnablement prévisibles,
Elle se fait ainsi l'écho de la loi d'orientation du 29 juillet 1998 stipulant, dans son article 40, que « l'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. […] Déclarée association d'intérêt général en septembre 2005, elle propose aujourd'hui ses activités dans plus de 40 départements. […]
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