Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 21/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 janvier 2021, N° 2020001272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/01378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3RK
S.A.R.L. ABC
C/
S.A.R.L. AFEC – AUDIT FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE
Copie exécutoire délivrée le : 23 Janvier 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020001272.
APPELANTE
S.A.R.L. ABC
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. AFEC – AUDIT FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société ABC, ayant pour gérant M. [C] [G], exerce, notamment, l’activité d’assistance aux entreprises, gestion, organisation informatique, marketing, analyse en générale et audit.
La société ABC réalisait des prestations pour le compte de la société AGEC, ayant pour gérant M. [E] [T].
Les sociétés AGEC et AFEC (Audit fiduciaire expertise comptable et AFEC,ayant pour gérante Mme [H] [S]) avaient le même objet social, soit l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Le 1er juillet 2017, les sociétés AGEC et AFEC concluaient une convention 'de présentation partielle de clientèle'.
Le gérant de la société ABC, M. [C] [G], était également le directeur de cabinet de la société AGEC en charge de la clientèle au moment de la conclusion de la convention précédente.
Les sociétés ABC et AFEC entraient en conflit concernant, d’une part, des factures réclamées par la première à la seconde, et, d’autre part, un éventuel détournement de clientèle reproché par la seconde à la première.
Concernant ses factures supposément impayées par la société AFEC, la société ABC prétendait que, lors de et après la cession de clientèle de la société AGEC à la société AFEC, elle aurait réalisé des missions auprès de cette dernière (tant d’accompagnement et de présentation de clientèle, que d’assistance et de gestion des dossiers apportés ainsi que de prise en charge des frais exposés) et que lesdites missions ne lui auraient pas été réglées.
Selon la société ABC, elle aurait oralement conclu un contrat avec la société AFEC. Elle réclamait des honoraires à la société AFEC, précisant qu’il avait été prévu que sa rémunération serait forfaitaire et d’un montant de 20% du chiffre d’affaires réalisé calculé sur la base de l’année 2016-2017.
La société AFEC contestait avoir conclu un quelconque contrat avec la société ABC, niant avoir été bénéficiaire des prestations litigieuses et ne se reconnaissait pas débitrice des sommes réclamées. Elle admettait toutefois ultérieurement que M. [G] avait réalisé certaines prestations pour son compte.
De son côté, la société AFEC estimait que la société ABC avait commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un détournement de clientèle lui causant des préjudices.
Par lettre du 28/11/2018, le conseil de la société ABC mettait en demeure la société AFEC de lui régler des sommes qu’elle estimait dues, soit une somme totale de 76 902, 71 euros TTC (frais de présentation de clientèle, frais, et honoraires).
Le 11 février 2019, la société ABC a fait assigner la société AFEC devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer les sommes réclamées.
Par jugement prononcé le 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a:
— débouté la société ABC de sa demande, aux titres de ses différentes factures,
— débouté la société ABC de sa demande de pénalités, au titre de la restitution de dossiers juridiques ou comptables,
— débouté la société ABC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la société AFEC de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— condamné la société ABC, à verser, à la société AFEC, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société AFEC de ses autres demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécutions provisoire du jugement à intervenir,
— condamné la société ABC, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par 1e greffe liquidés à la somme de 105, 24 euros TTC dont 17,54 euros de TVA.
Pour débouter la société ABC de ses demandes en paiement dirigées contre la société AFEC, au titre de diverses factures, le tribunal retenait que les créances alléguées n’étaient pas certaines, liquides et exigibles ajoutant que la demanderesse ne démontrait pas l’existence d’une relation contractuelle avec la société AFEC. Sur l’existence d’un supposé accord sur une convention de présentation de clientèle entre la société ABC et la société AFEC, le tribunal relavait que les échanges de mails produits par les parties, ne contenaient aucun accord sur une telle convention.
La société ABC a formé un appel le 29 janvier 2021.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée:'l’objet du présent appel est de faire droit à toutes exceptions de procédure, d’annuler,d’infirmer et a tout le moins réformer la décision déférée. Il est précisé que le présent appel est relatif aux chefs de la décision ayant notamment:
— débouté la société ABC de sa demande, aux titres de ses différentes factures, de sa demande de pénalités au titre de la restitution de dossiers juridiques ou comptables,
L’appel porte donc sur les dispositions qui ont débouté la société ABC de toutes ses autres demandes fin et conclusions, à savoir:
— juger qu’il ressort des pièces produites aux débats que la preuve sur la commune intention des parties de conclure un contrat de présentation de clientèle et d’accompagnement est rapporté,
— juger que le paiement partiel effectué par la société AFEC (AFEC) est constitutif d’un commencement d’exécution du contrat verbal de présentation de clientèle,
— juger qu’un contrat verbal de présentation de clientèle et d’accompagnement a été conclu entre la SARL ABC et la société AFEC (AFEC),
— En conséquence,condamner la société AFEC (AFEC) à payer à la SARL ABC la somme de 28.697,20 euros au titre du contrat de présentation de clientèle outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2018,
— juger que les intérêts seront capitalisés,
— sur les honoraires relatifs aux missions d’assistance et de conseils, juger que la preuve sur commune intention des parties de conclure un contrat de prestation de service relatif à des missions d’assistance et de conseil est rapporté,
— juger que le paiement partiel effectué par la société AFEC (AFEC) est constitutif d’un commencement d’exécution du contrat verbal de prestation de service,
— juger qu’un contrat verbal de prestation de service a été conclu entre la SARL ABC et la société AFEC (AFEC),
— en conséquence, condamner la société AFEC (AFEC) à payer à la SARL ABC la somme de 48.205,51 euros au titre de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28novembre 2018,
— juger que les intérêts seront capitalisés,
— condamner la société AFEC à payer à la SARL ABC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Enfin l’appel porte sur les dispositions du jugement qui condamne la société ABC a verser 2000 euros a la société AFEC sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société ABC demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a:
« – débouté la société ABC de sa demande, aux titres de ses différentes factures,
— débouté la société ABC de sa demande de pénalités, au titre de la restitution de dossiers
juridiques ou comptables,
— débouté la société ABC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné la société ABC, à verser, à la société AFEC, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ABC, aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,24 euros TTC dont 17,54 € de TVA ».
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
« – débouté la société AFEC de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
— débouté la société AFEC sous le sigle AFEC de ses autres demandes, fins et conclusions».
et statuant à nouveau,
sur le contrat verbal de présentation de clientèle,
vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— juger qu’il ressort des pièces produites aux débats que la preuve sur la commune intention des
parties de conclure un contrat de présentation de clientèle et d’accompagnement est rapportée,
— juger que le paiement partiel effectué par la société (AFEC) est constitutif d’un commencement d’exécution du contrat verbal de présentation de clientèle,
— juger qu’un contrat verbal de présentation de clientèle et d’accompagnement a été conclu entre la SARL ABC et la société AFEC (AFEC),
en conséquence,
— condamner la société AFEC à payer à la SARL ABC la somme de 28 697,20 euros au titre du contrat de présentation de clientèle outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2018,
— juger que les intérêts seront capitalisés,
sur les honoraires relatifs aux missions d’assistance et de conseils,
vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
— juger que la preuve sur commune intention des parties de conclure un contrat de prestation de
service relatif à des missions d’assistance et de conseil est rapportée,
— juger que le paiement partiel effectué par la société (AFEC) est constitutif d’un commencement d’exécution du contrat verbal de prestation de service,
— juger qu’un contrat verbal de prestation de service a été conclu entre la SARL ABC et la société
AFEC,
en conséquence,
— condamner la société AFEC à payer à la SARL ABC la somme de 28 697,20 euros au titre du contrat de présentation de clientèle outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2018,
— juger que les intérêts seront capitalisés,
— sur les honoraires relatifs aux missions d’assistance et de conseils,
vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
— juger que la preuve sur commune intention des parties de conclure un contrat de prestation de
service relatif à des missions d’assistance et de conseil est rapportée,
— juger que le paiement partiel effectué par la société AFEC est constitutif d’un commencement d’exécution du contrat verbal de prestation de service,
— juger qu’un contrat verbal de prestation de service a été conclu entre la SARL ABC et la société
AFEC,
en conséquence,
— condamner la société AFEC à payer à la SARL ABC la somme de 48 205,51 euros au titre de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2018
— juger que les intérêts seront capitalisés,
— débouter la société AFEC de sa demande de condamnation de la SARL ABC pour procédure abusive,
sur l’appel incident de la société AFEC concernant les prétendus actes de concurrence déloyale de la société ABC
vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— juger que M.[C] [G], gérant de la SARL ABC, n’a jamais usé de ses relations familiales ou amicales pour détourner la clientèle de la société AFEC,
— juger que ni M. [C] [G] ni sa société ABC n’ont jamais commis d’actes de dénigrement, de confusion, de désorganisation ou parasitisme, qui sont les seuls actes constitutifs d’une concurrence déloyale,
— juger qu’aucun acte de concurrence déloyal n’est démontré par la société AFEC,
en conséquence,
— débouter la société AFEC de sa demande de condamnation de la SARL ABC au paiement d’une somme de 32.908,80 euros au titre de prétendus actes de concurrence déloyale,
vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AFEC à payer à la SARL ABC la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société AFEC de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société AFEC demande à la cour de:
vu les articles 1103 et 1650, 1353, 32-1 du code civil, 6 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
— débouté la société ABC de sa demande au titre de ses différentes factures
— débouté la société ABC de sa demande de pénalités au titre de la restitution de dossiers
juridiques ou comptables
— débouté la société ABC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— condamné la société ABC aux entiers dépens
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a:
— débouté la société AFEC de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— débouté la société AFEC de ses autres demandes, fins et conclusions,
et statuant à nouveau,
— débouter la SARL ABC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la SARL ABC a commis des actes de concurrence déloyale constitutifs d’un détournement de clientèle,
en conséquence,
— condamner la SARL ABC à payer à la SARL AFEC la somme de 32.908,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SARL ABC au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SARL ABC au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
— condamner la SARL ABC aux entiers dépens.
MOTIFS
1-sur les demandes en paiement de la société ABC contre la société AFEC
Selon l’article 1353 du code civil:Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil ajoute:Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil énonce:Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-6 du même code dispose:Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1343-2 du code civil indique:Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’Article 1128 du code civil, invoqué par l’intimée: Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L’article L110-3 du code de commerce dispose :A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Enfin, aux termes de l’article 1591 du code civil :Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Au soutien de ses demandes en paiement dirigées contre la société AFEC, la société ABC soutient avoir conclu, verbalement et sans établir de contrats écrits, plusieurs contrats verbaux, tant de présentation de clientèle et d’accompagnement, que relatifs à des missions d’assistance et de conseils.Elle précise rapporter la preuve de l’existence desdits contrats par les pièces qu’elle verse aux débats, ajoutant qu’en droit commercial, la preuve est libre.
S’opposant à la demande en paiement présentée contre elle, la société AFEC soutient que:
— il n’y a jamais eu d’accord verbal entre elle et la société verbal concernant une quelconque prestation de présentation de clientèle et d’accompagnement,
— elle n’a jamais reconnu devoir une quelconque somme à la société ABC ni de façon explicite ni de manière implicite,
— il n’a jamais été prévu ni par écrit ni oralement une facturation selon le mode de calcul 80% / 20% du chiffre d’affaires réalisé en 2017 pour cette présentation de clientèle,
— en aucun cas, la SARL ABC qui n’est pas expert-comptable ne peut demander paiement de la préparation de 85 bilans comptables,
— concernant le projet ou la trame de cession de clientèle, M. [G] continue à se présenter comme expert-comptable de la société AGEC alors qu’il ne l’est pas et, de plus, le projet concernait uniquement la clientèle de ladite société et non celle de la société ABC.
En l’espèce, il appartient à la société ABC, demanderesse au paiement de sommes, de démontrer la réalité des contrats oraux, qui auraient été conclus avec la société AFEC, sur lesquels elle se fonde.
Il est exact qu’il existe un principe de principe de liberté de la preuve des contrats commerciaux.
— sur la demande en paiement à hauteur de 28 697, 20 euros (au titre des contrats verbaux allégués de présentation de clientèle et d’accompagnement )
S’agissant de la preuve des contrats de présentation de clientèle et d’accompagnement, la société ABC produit tout d’abord les trois courriels suivants:
— un courriel du 14 novembre 2016, émis par Mme [S] (gérante de la société AFEC), adressé à M. [G] (gérant de la société ABC mais également directeur de cabinet de la société AGEC), rédigé ainsi: :« (') Si vous pouvez, on peut se voir la semaine du 21 pour avancer dans notre projet »,
— un mail du 21 décembre 2016, toujours adressé par Mme [S] à M. [G], intitulé 'trame cession clientèle’dont la teneur est la suivante: ' Bonsoir, Je vous envoie une trame de cession de clientèle. J’ai laissé mes coordonnées dans la trame (à la base ce document a servi pour l’achat de clientèle d’une des sociétés de mon ex-associé par AFEC).J’ai mis les zones en jaune à modifier.Je joins un k-bis d’AFEC pour que vous ayez les coordonnées complètes d’AFEC ».Il est joint à ce mail un projet de contrat intitulé « convention de présentation partielle de clientèle'.
— un mail en date du 22 juillet 2018, émis une nouvelle fois par Mme [S], dans lequel elle affirme :« (') Je te rappelle une chose, je reprends les dossiers comptables et fiscaux et je donne le conseil en tant qu’expert comptable. Ne crois tu pas que les clients ne vont pas se sentir en otage entre nous deux parce que tu ne comprends pas ce qu’est une passation ' (…) ».
Ces trois courriels ne sont cependant pas suffisamment précis pour constituer la preuve de la conclusion d’un contrat d’accompagnement ou de présentation de clientèle et ce précisément entre les sociétés ABC et AFEC. Il ne ressort pas des ces pièces qu’un accord serait intervenu entre lesdites sociétés sur les contrats allégués.
Il n’est pas contesté que M. [G] n’était pas que le gérant de la société ABC et que, à un moment donné (sans que les pièces et les débats ne renseignent sur la période concernée), il a également été directeur de cabinet de la société AGEC, en charge de la clientèle. Il existe donc un doute sur la qualité qui était celle de M. [G] au travers de ces mails et il n’est pas possible d’exclure le fait qu’il ait pu intervenir en qualité non pas de gérant de la société ABC mais en tant que directeur de cabinet de la société AGEC. En effet, ces échanges de mails produits par la société ABC ont eu lieu avant la convention de présentation de clientèle du 1er juillet 2017 de la société AGEC à la société AFEC.
S’agissant de la simple trame du contrat d’accompagnement et de présentation de clientèle, qui était jointe au mail du 21 décembre 2016 de la gérante de la société AFEC, celle-ci n’est pas un contrat définitif et au demeurant elle ne mentionne aucunement la société ABC. En outre, cette pièce jointe ne comprend aucune liste de clients ou de dossiers, qui auraient pu être présentés. Encore une fois, il n’est pas possible d’exclure la possibilité que cette trame s’insérait dans la phase de préparatoire à la conclusion de la convention de présentation de la clientèle de la société AGEC à la société AFEC.
Toujours pour tenter de rapporter la preuve de l’existence des contrats de présentation de clientèle et d’accompagnement, la société ABC soutient encore que la société AFEC a réglé partiellement les factures au titre de ladite présentation de clientèle à hauteur d’un montant de 3 188 euros. Selon elle, ce paiement partiel constituerait un commencement d’exécution de nature à démontrer les contrats allégués.
S’il ressort des débats et des pièces produites que la société AFEC a effectivement réglé des factures à la société ABC, et ce au cours de l’année 2018, la cause desdits paiements demeure incertaine, même en l’état des pièces produites. Il ne peut être exclu qu’il s’agissait de paiements pour des prestations non en rapport avec celles précisément identifiées par la société ABC.
Par ailleurs, pour s’opposer aux demandes en paiement de la société ABC dirigées contre elle, la société AFEC oppose divers moyens devant être examinés.La société AFEC affirme d’abord que selon l’article 1128 du code civil, pour être valable, un contrat devrait avoir un contenu licite et certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est exact que les pièces produites par la société ABC ne permettent pas de déterminer avec précision la teneur exacte des missions qui ont pu être confiées à la société ABC par la société AFEC.
Toujours pour s’opposer aux demandes en paiement présentées contre elle, au titre des éventuels contrats de présentation de clientèle et d’accompagnement, la société AFEC invoque encore le fait qu’en deuxième lieu, l’indétermination du prix au contrat affecte la validité. Elle ajoute qu’un contrat de cession de clientèle est soumis à l’obligation de détermination du prix et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il et exact qu’il résulte de l’article 1591 du code civil, précédemment reproduit, qu’en principe, le prix doit être déterminé (c’est-à-dire définitivement fixé) par les deux parties au moment de la vente. Une vente qui ne contient aucune indication de prix est donc nulle.
Or, en l’espèce, la société ABC n’établit pas que, dans le cadre d’un accord verbal, qu’elle aurait conclu avec la société AFEC, il aurait été stipulé qu’elle bénéficierait d’une rémunération forfaitaire à hauteur de 20 % du chiffre d’affaire réalisé calculé sur la base de l’année 2016-2017.
Enfin, c’est à juste titre que la société AFEC, qui exerçait une activité de cabinet d’expertise-comptable, prétend que seul un cabinet d’expertise-comptable peut céder sa clientèle à un autre cabinet d’expertise-comptable, conformément aux règles régissant la profession d’expert-comptable. Or, en l’espèce, il n’est aucunement démontré que la société ABC aurait eu une telle activité. Son objet social était d’ailleurs étranger à l’expertise-comptable.
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société ABC en paiement d’une somme de 28 697,20 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 28 novembre 2018.
— sur la demande en paiement à hauteur de 48 205,51 euros (au titre des contrats allégués portant sur des missions complémentaires) :
S’agissant de sa demande en paiement à hauteur de 48 205, 51 euros, la société ABC soutient encore que la société AFEC l’a sollicitée pour la gestion, l’assistance et le suivi des dossiers apportés, contre rémunération et prise en charge des frais exposés. Plus précisément, la société ABC ajoute que la société AFEC lui avait confié la tâche de collationner les éléments comptables des sociétés afin d’assister la société AFEC.
La demande en paiement à hauteur de 48 205, 51 euros correspondrait, selon la société ABC, à diverses factures atteignant un solde cumulé de 57 600 euros TTC, sur lequel devrait s’imputer un paiement partiel à hauteur de 11 572,08 euros TTC.
Sur l’absence de contrat écrit concernant ces missions, la société ABC prétend que, aveuglée par l’illusion de confiance et d’honnêteté que la gérante de la société AFEC laissait transparaître, elle a effectué ses missions, sans préalablement signer un contrat de prestation de services ou du moins une lettre de mission.
Pour tenter de faire la preuve de l’existence des accords verbaux allégués, la société ABC verse aux débats, outre différentes factures, notamment les courriels suivants:
— le courriel du 22 juillet 2018 de Mme [S] (gérante de la société AFEC), précédemment évoqué :« Premièrement on a dit que tu continuais le juridique pour être en présent avec la clientèle sur les quatre ans, et tu le sais parfaitement (…) ».
— un courriel du 7 mars 2018 de Mme [S] (gérante de la société AFEC) adressé à M. [G] (gérant de la société ABC et directeur de cabinet de la société AGEC en charge de la clientèle ) « Ci-joint la facture de bilan de l’entreprise Fleur d’azur(29/12/2017) pour 1.200 euros elle m’a signé une autorisation de prélèvement mais a fait opposition au prélèvement.La facture est toujours due.',
— un courriel du 29 avril 2018 adressé par Mme [H] [S] à M. [C] [N] en ces termes : « Bonjour pour le dossier HS Services (7849)
'faire les rapprochements bancaires
'lettrer les comptes fournisseurs et clients, et les comptes généraux
' Renommer les comptes fournisseurs et clients »,
— un mail du 5 septembre 2018 de Mme [S] adressé à M. [G] :« De toute façon, on va se voir pour régler des points (ce que je t’avais demandé) et je pense qu’il faudra que tu récupères sur ton serveur la comptabilité ABC. Ce sera plus pratique pour toi(') ».
Rien ne permet de savoir à quel titre M. [G] intervient au travers de ces mails et en particulier s’il représentait la société ABC, étant précisé qu’il a travaillé pour le compte de la société AGEC et qu’il était gérant d’une autre société, la société Pia. En outre, la société AFEC reconnaît avoir travaillé directement avec M. [C] [G], ayant admis, dans ses dernières conclusions, qu’elle lui avait confié certaines tâches.
A supposer même que M. [C] [G] soit intervenu en qualité de représentant de la société ABC, ces courriels ne sont pas suffisamment précis pour prouver le nombre, la nature exacte et le prix des missions qui auraient été confiées à cette dernière par la société AFEC.
S’agissant du fait que la comptabilité de la société ABC se trouvait dans les serveurs de la société AFEC, cela ne démontre en rien l’existence des missions contractuelles alléguées au titre desquelles la société ABC réclame des paiements. Sur ce point, la société AFEC précise que ses collaborateurs ont un accès à son serveur et que M. [G] a pu se servir personnellement de ce serveur pour faire la comptabilité de la société ABC, dont il était le gérant.
Si la société AFEC reconnaît que 'M. [G] était censé faire le relais entre les clients de la société AGEC et la société AFEC', cela n’est pas une preuve de ce que les factures sollicitées correspondent à des contrats existants entre la société ABC et la société AFEC. M. [G] ne représentait pas forcément la société ABC à ce moment là, alors même que la demande en paiement dirigée contre la société AFEC est faite par ladite société.
Le même raisonnement peut être suivi concernant le fait que la société AFEC reconnaisse ceci : 'M [G] ne disposant pas des compétences requises en matière fiscale, sociale et comptable, il était prévu qu’il s’occupe des tâches suivantes dans le cadre des opérations de cession pendant un an au maximum pour assurer une continuité dans la transmission des dossiers'. Ce propos ne permet pas d’établir une relation contractuelle directe entre la société ABC et la société AFEC, alors même que rien n’établit que M. [G] serait intervenu en qualité de représentant de la première société.
Concernant les paiements partiels effectués par la société AFEC au profit de la société ABC, s’ils existent, les pièces produites ne permettent pas de les imputer, sans nul doute possible, aux prestations dont un paiement est réclamé par cette dernière.
En tout état de cause, concernant les missions revendiquées par la société ABC et qui demeureraient impayées, rien ne permet de connaître la teneur exacte desdites missions, ni même les modalités de rémunération convenues entre les parties.
La société ABC ne rapporte donc pas suffisamment la preuve des contrats allégués et n’établit pas de façon certaine l’obligation au paiement de la société AFEC au titre des missions précises alléguées (présentation de clientèle et assistance, missions complémentaires).
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la société ABC de sa demande au titre de ces différentes factures.
2-sur les demandes de la société AFEC en indemnisation au titre d’une concurrence déloyale
Selon l’article 1240 du code civil :Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute:Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La victime d’actes de concurrence déloyale a droit à la réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle par le concurrent.
Par ailleurs, le principe reste celui de la libre concurrence même si son usage excessif peut ouvrir droit à indemnisation.
La société AFEC demande l’infirmation du jugement et à la cour de condamner la société ABC à lui payer la somme de 32.908,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par les actes de concurrence déloyale constitutifs d’un détournement de clientèle, commis par cette dernière.
La société ABC, pour sa part, conclut au rejet de la prétention indemnitaire de la société AFEC dirigée à son encontre et nie tout acte de concurrence déloyale.
En premier lieu, si la société AFEC produit aux débats une liste de clients prétendument détournés par M. [C] [G], gérant de la société ABC, les supposés actes de détournement de clientèle imputés à la société ABC ne sont pour autant pas certains au regard de l’ensemble des autres pièces du débat et des explications des parties.
Rien ne démontre que la société ABC se serait livrée à des faits quelconques de nature à créer une confusion avec l’activité de comptabilité de la société AFEC et qu’elle aurait, par exemple, déployé activement des moyens pour attirer la clientèle de cette dernière vers elle.
Il résulte effectivement de certaines pièces (notamment du procès-verbal de constat sur ordonnance présidentielle du 12 avril 2022 et du courrier de la société DG expertises comptables du 12 novembre 2020) que M. [C] [G] a dit à certains clients mécontents de la société ABC qu’ils pouvaient s’adresser à la société DG expertises et que cette dernière les a acceptés comme nouveaux clients.
Cependant, lesdites pièces ne démontrent pas que la société ABC aurait utilisé des procédés actifs et déloyaux pour détourner la clientèle de la société AFEC. Il n’est pas établi que la société ABC aurait, de sa propre initiative, contacté des clients de la société AFEC pour savoir s’ils étaient satisfaits ou non des prestations réalisées par cette dernière, pour la dénigrer pou pour à les convaincre qu’ils devaient rompre brutalement leurs relations avec la société ABC pour partir chez un concurrent.
Il résulte d’ailleurs des propres pièces produites par la société AFEC elle-même que, dans leurs courriers de rupture de leurs relations contractuelles, deux clients font état de raisons objectives. Ainsi, un client annonce que sa compagne étant elle-même comptable, il a décidé qu’ils feraient leur comptabilité eux-même, tandis qu’un autre client reproche à la société AFEC d’avoir antidaté un bilan, ce qui lui pose problème. Par ailleurs, dans son courrier du 12 novembre 2020 adressé au conseil de l’ordre régional des experts-comptables, la société DG expertises (qui aurait profit du détournement de clientèle allégué), affirme qu’elle a été contactée par des clients de la société AFEC, lesquels lui ont tous fait part de problèmes de compétence professionnelle de la société ABC (non suivi des dossiers, erreurs dans les bilans, manque de réactivité et d’implication de Mme [S]).
La preuve des actes de concurrence déloyale n’est pas suffisamment rapportée.
La cour, confirmant le jugement, rejette la demande de la société AFEC, de dommages-intérêts, au titre de la prétendue concurrence déloyale de la société AFEC.
3-sur la demande de la société AFEC de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil précédemment reproduit,
Si la cour a jugé que la société ABC ne rapportait pas suffisamment la preuve des contrats prétendument conclus avec la société AFEC, rien ne permet pour autant de révéler un abus de procédure.
La cour rejette la demande de dommages-intérêts de la société AFEC pour procédure abusive.
4-Sur les frais du procès
La cour d’appel, rejetant les demandes en paiement de la société ABC, appelante, ne peut que confirmer également le jugement en ce qu’il met à la charge de cette dernière une indemnité au titre des frais de procès et les dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ABC sera condamnée aux dépens exposés par la société AFEC ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au bénéfice de la société ABC.
La cour rejette les demandes de la société ABC au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement
— confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— rejette la demande de la société AFEC de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— rejette les demandes de la société ABC au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamne la société ABC à payer à la société AFEC la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société ABC aux entiers dépens exposés par la société AFEC.
Le Greffier, La Présidente,
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