Article 30 de la Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

I. - Les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique sont redevables d'une contribution exceptionnelle au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Ne sont pas redevables les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique est inférieur à 100 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 % au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France au titre des mêmes spécialités dépasse cette limite.
II. - La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1999 au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du code de la sécurité sociale et L. 618 du code de la santé publique.
III. - Le taux de la contribution est fixé par décret à un niveau compris entre 1,2 % et 1,3 %.
IV. - Les entreprises mentionnées au I sont tenues de déclarer à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires au calcul de la contribution avant le 15 mai 2000.
La contribution est versée au plus tard le 1er septembre 2000.
V. - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sous les garanties et sanctions applicables pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Commentaire1

1Conseil d’Etat, SSR., 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, requête numéro 226514, rec. p. 624
www.revuegeneraledudroit.eu

est 153, avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt cedex (92651), représenté par son président en exercice ; le LABORATOIRE SCHWARZ PHARMA SA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) à titre subsidiaire, de soumettre à la Cour de justice des communautés européennes, […]

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Décision1

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2000-787 du 24 août 2000 fixant le taux de la contribution prévue à l'article 30 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 ; […]

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