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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/03515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Annie-france ETIENNE ; Me Julie COUTURIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOC
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
Délibéré le 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 M. [T] [L] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 octobre 2024, a été retenue à celle du 27 janvier 2025.
A l’audience M. [T] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [T] [L].
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lors que les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud’hommes est en principe orale et il n’est pas allégué que le litige présentait, en l’espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai de 2 mois et demi entre la saisine du conseil de prud’hommes le 11 septembre 2020 et l’audience de conciliation le 25 novembre 2020 (cf. pièce 2 du demandeur) n’est pas excessif ; le délai de 33 mois et demi entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 11 septembre 2023 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 24 mois et demi, les pièces de la procédure ne mettant pas en évidence de difficultés imputables aux parties ou de demandes de renvois de leur part et d’autant que l’affaire a été plaidée à la première audience ;le délai de 2 mois et demi entre la date du bureau de jugement et le prononcé de la décision le 28 novembre 2023 est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 jours ;le délai de 1 mois et demi séparant la date de la décision de sa notification le 10 janvier 2024 n’est pas excessif. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 25 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M. [T] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros (25 mois x 200 euros).
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [T] [L] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [T] [L] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE
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