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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 23/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/01830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEGY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-[Localité 9]
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BMA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [F], gérante
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
/
N° RG 23/01830 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEGY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat notarié reçu par Maître [D], notaire à [Localité 10], la société BMA a donné en location-gérance à Madame [T] [F] l’exploitation d’un fonds de commerce de pizzeria restauration sis [Adresse 7] a [Localité 4] pour une durée de 23 mois jusqu’au 28 février 2023 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.251,06€ outre une provision sur charges de 75€ HT.
Madame [T] [F] a quitté les lieux.
Le 10 mai 2023, la société BMA a fait sommation à Madame [T] [F] de payer la somme de 32.460.22 € en principal au titre de loyers impayés, l’acte a été délivré à l’adresse personnelle de la débitrice, selon les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Suite à la requête de la société BMA déposée le 19 juin 2023, le juge consulaire agissant sur délégation de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Strasbourg a par ordonnance en date du 21 juin 2023 enjoint à Madame [T] [F] de payer à la requérante la somme de 32.265€ en principal avec intérêts légaux outre les frais accessoires, et ce au titre des loyers impayés en mai 2021 et de mars 2022 jusqu’au mois de février 2023.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de la débitrice le 4 août 2023 et par déclaration au greffe de son conseil enregistrée le 11 août 2023, Madame [T] [F] a formé opposition au motif qu’elle contestait le bien-fondé de la créance en raison de l’accord des parties joint à la déclaration d’opposition. .
La société BMA a été avisée de l’opposition par le greffe et a constitué avocat.
Madame [T] [F] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 23 janvier 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société BMA sollicite de voir :
— CONFIRMER l’Ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [F] au règlement du montant de 32.265 € en principal, majoré des intérêts légaux.
— CONDAMNER Mme [F] au paiement d’une indemnité au titre de l’article700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris ceux issus de la procédure d’injonction de payer.
Elle expose que depuis 2022, Mme [F] a été défaillante dans le règlement régulier des loyers et n’a pas régularisé la situation malgré la délivrance d’une sommation de payer.
Elle indique que « dans l’intervalle, Mme [F] a quitté les lieux » et que l’opposition n’étant ni justifiée ni motivée, l’ordonnance sera purement et simplement confirmée.
L’affaire a été clôturée le 17 décembre 2024 et fixée à l’audience du 14 février à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition et la procédure :
Attendu qu’en l’espèce il y a lieu de constater que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois prévu l’article 1416 du code de procédure civile ce qui n’est pas discuté par le créancier ;
Attendu que l’article 1418 du Code de Procédure Civile dispose que, devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite ordinaire, dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe ;
Or attendu qu’en l’espéce il convient de constater que non seulement le greffe a adressé des courriers non distribués à Madame [T] [F] à une adresse située [Adresse 3] à laquelle elle ne résidait plus comme cela résulte clairement de la sommation de payer délivrée par le créancier et de la déclaration d’opposition qui mentionne une autre adresse mais que la société BMA ne justifie pas avoir informé la débitrice de sa constitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application du texte précité ;
Qu’il n’est donc pas démontré que Madame [T] [F] a eu connaissance de la date d’audience et de la nécessité de constituer avocat, Maître [S] qui a régularisé l’opposition ne s’étant plus manifestée et n’a pas confirmé son mandat pour la suitede la procédure ;
Qu’il échet dès lors d’ordonner la réouverture des débats comme précisé au dispositif ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Or attendu qu’en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de la date et des conditions de remise des clés, ni du solde de loyers et charges 2021 ni du sort du dépôt de garantie de 20.000€ remis à l’entrée des lieux ;
Qu’elle reste également taisante sur l’accord écrit et signé par les parties le 31 octobre 2022, joint à la déclaration d’opposition ;
Qu’il convient dès lors de solliciter les observations de la demanderesse dans le cadre de la réouverture des débats et inviter à la société BMA de produire des pièces complémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 juin 2023 ;
Met à néant l’ordonnance ;
Et statuant à nouveau, avant dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025, à 09h00, en salle 12, au tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 1] ;
ENJOINT à la société BMA de
Justifier qu’elle a informé Madame [T] [F] à l’adresse mentionnée sur son courrier d’opposition de sa constitution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lui a indiqué qu’elle était tenue de constituer avocat dans un délai de quinze jours,Régulariser le cas échéant la procédure,Justifier de sa créance en produisant notamment un décompte complet des loyers depuis la dernière position créditrice, le cas échéant un justificatif du solde de charges réclamé,Justifier de la date et des conditions dans lesquelles Madame [T] [F] a quitté les lieux loués,Faire valoir ses observations sur le sort du dépôt de garantie déposé à l’entrée dans les lieux et sur l’accord écrit signé par les parties le 31 octobre 2022 ;
RESERVE les demandes ;
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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