Loi NRE - LOI n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code civil, Code de commerce et 13 autres |
| Directive transposée : |
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[…] L'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi reprenant la définition du décret n° 73-225 du 2 mars 1973, qualifie de taxis : " Tout véhicule automobile de neuf places assises au plus,
—
[…] Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu de la non rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu'elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. 124. […]
Rejet —
[…] le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, dans sa version alors applicable : « I. – Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. (…) Pour les marchés de travaux, […]
Documents parlementaires • 24
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
RÉGULATION FINANCIÈRE
TITRE Ier
DÉROULEMENT DES OFFRES PUBLIQUES
D'ACHAT OU D'ÉCHANGE
Article 1er
L'article L. 233-11 du code de commerce est ainsi rédigé:
« Art. L 233-11. - Toute clause d'une convention pré-oyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai fixé par décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la publicité. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
« Le conseil doit également être informé de la date à blaquelle la clause prend fin. Il assure la publicité de cette information.
« Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois. »
Article 2
Après l'article L. 421-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 421-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13. - Les transactions sur instruments financiers faisant l'objet d'une offre publique ne peuvent être réalisées que sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché reconnu en application de l'article L. 423-1, sur lequel ces instruments financiers sont admis aux négociations. Sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 421-12, les détenteurs d'instruments financiers acquis en violation des dispositions précédentes sont privés du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de l'acquisition. »
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