Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPK3
O R D O N N A N C E N° 2024 – 929
du 14 Décembre 2024
SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR LA REQUETE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [K] X SE DISANT [H]
né le 24 Octobre 1933 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio conférence et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de Monsieur [V] [Y], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Christel BORIES conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 19 septembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU HAUT RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [K] X SE DISANT [H] avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET du 09 décermbre 2024 portant obligation de quitter le territoire national pris à l’encontre de Monsieur [K] X SE DISANT [H] assortie d’une interdiction de retour de deux ans
Vu la décision de MONSIEUR LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 09 décembre 2024 de Monsieur [K] X SE DISANT [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2024 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, et qui a rejeté la requête de Monsieur [K] X SE DISANT [H]
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Décembre 2024 par Monsieur [K] X SE DISANT [H], du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h24.
Vu les courriels adressés le 14 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Décembre 2024 à 15 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [V] [Y], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [K] X SE DISANT [H] Je suis né le 24 Octobre 1933 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER). J’ai pu m’entretenir avec mon avocat. Ce que je demande c’est de rester en France le temps de me faire soigner. Je souffre de l’oeil côté droit. Il y a une intervention chirurgicale prévue fin décembre 2024.Je suis célibataire. Je vis à [Localité 3]. Je suis hébergé par des amis. Je suis de niveau secondaire niveau scolaire et je suis en France depuis 2022.Je n’ai pas d’enfant. Je suis en situation irrégulière. J’ai fait une demande de titre de séjour.'
L’avocat Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance
— fin de non recevoir quant à la requête de saisine du JLD au regard de la santé de l’intéressé – nouvelle intervention chirurgicale prévue . Il a subi le 16 octobre dernier une opération
L’absence de cette pièce entraîne irrecevabilité de la requête préfectorale
— est-elle utile au regard de son état de santé '
— décision préfectorale n’a pas pris compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
Il n’appartient pas à l’intéressé de prouver son état de vulnérabilité.
— il n’est pas démontré que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public – casier judiciaire vierge
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [V] [Y], interprète, Monsieur [K] X SE DISANT [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande de rester en France uniquement pour des raisons de soins. J’ai peur du risque d’un cancer qui peut atteindre le cerveau. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de Perpignan avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Décembre 2024, à 12h24, Monsieur [K] X SE DISANT [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2024 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur les moyens de nullité:
Contrairement à ses allégations, Monsieur X SE DISANT [K] [H] a bénéficié d’exmane médical durant sa garde à vue et il a pu s’entretenir avec un avocat, et la perquisition a été effectuée en sa présence constante.
En conséquence, les moyen de nullité seront rejetés.
SUR LE FOND
Sur la demande de Monsieur X se disant [K] [H] du 11 décembre 2024 d’annulation du placement en rétention:
Contrairement aux allégations de l’intéressé, la délégation de signature au signataire de l’ordonnance de placement en rétention figure au dossier. Aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un formulaire d’évaluation de sa vulnérabilité et son absence ne caractérise pas un défaut d’examen de sa situation personnelle. De surcroit, le centre de rétention de Perpignan dispose d’une unité médicale, et l’arrêté de placement a bien pris en considération ses déclarations selon lesquelles il a 'un oeil en moins'.
Son placement en rétention est motivé par l’absence de document de voyage, l’insuffisanc
e de ses garanties de représentation étant SDF, par sa volonté de rester en France.
Enfin, Monsieur X se disant [K] [H] , interpellé le 8 décembre 2024 dans le cadre d’une infraction à la législation sur les stupéfiants, a revendiqué lors de la perquisition la propriété d’une sacoche contenant des produits stupéfiants, ce qui caractérise une menace actuelle et grave à l’ordre public.
Dès lors, la requête de Monsieur X se disant [K] [H] aux fins de contestation du placement en rétention sera rejetée.
Sur la demande de prolongation du Préfet du 12 décembre 2024:
L’article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.'
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, aucun manque de diligence ne peut être reproché à l’administration qui a saisi dès le 10 décembre 2024 le consulat d’Algérie, et qui a pris en compte la situation de vulnérabilité qu’il a signalé.
Monsieur X se disant [K] [H] est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe, sans emploi ni ressources, hébergé par des amis, et il s’est soustrait à une précédente OQTF du 19 septembre 2022. Il en en outre fait part de son refus de retourner en Algérie.
Dès lors il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L612-2, X et L 612-3, X du Ceseda.
Il est en outre dépourvu de passeport en cours de validité et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence.
Dès lors, il sera fait droit à la requête du préfet du Var en première prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [H].
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Décembre 2024 à 16h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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