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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02385
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 Mars 2025
[L] [Z]
C/
[K] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [Z]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] a donné à bail à Monsieur [K] [J] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 9] par contrat en date du 15 mars 2023, moyennant un loyer de 460 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [Z] a fait signifier à Monsieur [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 620 euros.
Madame [L] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 24 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [J], occupant sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [K] [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 620 euros au titre des loyers et charges impayés au jour du commandement de payer, avec intérêts à compter de la décision à intervenir, somme à parfaire au jour de l’audience,
— le condamner à payer à titre provisionnel les loyers échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant du loyer indexé à savoir 490 euros à compter du 5 janvier 2024,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à EXPLOC, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises .
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [L] [Z], a comparu en personne, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2975 euros, selon décompte du 05 septembre 2024, mensualité de septembre 2024 incluse.
Assigné par acte de Commissaire de justice signifié à étude le 24 juin 2024, Monsieur [K] [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Par ordonnance avant dire droit en date du 13 novembre 2024, le juge des référés a :
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 ;
— INVITE pour cette date Madame [L] [Z] à faire valoir ses observations quant à la recevabilité de la procédure en l’absence de production de la notification de l’assignation à la préfecture ;
— DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
— DIT que Madame [L] [Z] devra faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la présente décision à Monsieur [K] [J] pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, salle Marianne, [Adresse 6]) ;
— RESERVE l’article 700 et les dépens.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [L] [Z] a comparu en personne, justifié de la notification de l’assignation à la préfecture, maintenu les demandes reprises dans l’assignation et a actualisé la dette de Monsieur [J] à la somme de 3938,84 euros selon décompte du 20 janvier 2025, en ce compris la mensualité de décembre 2024.
Monsieur [K] [J], cité pour l’audience du 24 janvier 2025 à 10 h 30 par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2024 signifié en son étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 25 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 novembre 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 novembre 2023 pour un montant en principal de 620 euros.
Le décompte versé aux débats permet de constater que la somme reprise au commandement de payer a été soldée le 30 décembre 2023, le décompte ne mentionnant aucune somme due à cette date pas plus qu’au 11 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ne saurait être constatée.
Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre de même que de sa demande d’expulsion de Monsieur [J].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [L] [Z] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 3938,84 euros selon décompte en date du 20 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [K] [J], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3938,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [L] [Z], Monsieur [K] [J] devra lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance avant dire droit de ce siège en date du 13 novembre 2024 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 15 mars 2023 conclu entre Madame [L] [Z] d’une part et Monsieur [K] [J] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9], ne sont pas réunies le commandement de payer ayant été soldé dans les deux mois de sa délivrance ;
DEBOUTONS en conséquence Madame [L] [Z] de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de Monsieur [K] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à verser à Madame [L] [Z] à titre provisionnel la somme de 3 938,84 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 20 janvier 2025, mensualité de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] à verser à Madame [L] [Z] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [L] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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