Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2021 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 24
Décisions • 13
Cassation —
[…] Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt relève que la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 dispose, […] qu'aux termes de l'article 5 de la loi, […] qu'il importe peu à cet égard que l'affiliation au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger soit le fait non pas d'une décision volontaire de l'intéressée mais de celle de l'association dans laquelle l'assurée a réalisé sa mission en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la loi n°2005-159 du 23 février 2005 qui impose aux associations d'affilier le volontaire à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française; […]
—
[…] 7. Prime exceptionnelle : loi du 24/12/2018, […] d) L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
Infirmation —
[…] Avant tout débat au fond, les intimés concluent à l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de requalification du contrat de volontariat en contrat de travail car ce type de contrat qui a pour objet une collaboration désintéressée pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ne relève pas des dispositions du code du travail ainsi que l'a précisé la loi du 23 mai 2006 qui l'a institué. […] Ce contrat a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale et revêtant un caractère philanthropique, éducatif, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9 ou tout groupement d'intérêt public agréé en application du même article 9, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.
Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association ou le groupement d'intérêt public et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.
Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger ou en France dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies.
Ce contrat constitue un service civique effectué à l'étranger ou en France et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi.
Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat dont il n'est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d'Etats non membres de l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en France.
Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l'intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d'interruption de la mission.
L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.
A l'issue de sa mission, l'association ou le groupement d'intérêt public délivre au volontaire une attestation d'accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.
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