Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 9 avr. 2025, n° 22/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [X] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00172
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RK
N° MINUTE :
Requête du :
13 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibaud PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[20]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [N], Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CASARINI, Assesseur,
Monsieur SUDRY, Assesseur,
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle [21] de la SAS [7] sur la période du 01/01/2018 au 31/12/2019, plusieurs redressements lui ont été notifiés par lettre d’observations du 21 mai 2021 au titre de :
1. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
2. Acomptes, avances, prêts non récupérés,
3. Comité d’entreprise : aide financière aux particuliers employeurs,
4. Stagiaires : franchise de cotisation applicable aux gratifications,
5. Frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires dirigeants de société et mandataires,
6. Cotisations : rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération hors journalistes et VRP,
7. Prime exceptionnelle : loi du 24/12/2018,
8. Réduction générale des cotisations : absence – proratisation – salarié en mi-temps thérapeutique,
9. Réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires,
10. Assurance chômage et [5] : assujettissement,
11. Plafond applicable : prorata des rémunérations,
12. Plafond annuel : neutralisation en cas d’absence,
13 CSG/CRDS : détail de l’assiette applicable à la société en 2018 et 2019,
15. Versement transport : assiette,
16. Observation, avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon les taux d’intérêts préférentiels hors établissement de crédit.
Suite aux observations de la SAS [7] en date du 23 juin 2021, l’inspecteur du recouvrement a maintenu par lettre du 6 juillet 2021 quatorze chefs de redressements sur quinze et des observations pour l’avenir. Le redressement n° 11 a été annulé pour 205 €.
Par mise en demeure du 23 juin 2021, l’URSSAF a demandé à la SAS [6] au titre des redressements précités le paiement de 41524 € se décomposant en 39332 € au titre des cotisations et 2193 € au titre des majorations de retard.
La SAS [7] a payé 39332 €.
Les majorations de retard ont fait l’objet d’une remise gracieuse partielle, le solde restant dû s’élevant à 1640 €.
Par lettre du 3 novembre 2021, la SAS [7] a contesté auprès de la [9] ([10]) les points 2, 3, 6, 7, 10, 13 et 14 des redressements précités.
Par requête du 13 janvier 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [10] (RG n° 22/172).
Par décision du 7 mars 2022 notifiée le 21 mars 2022, la [10] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête du 27 avril 2022, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet précitée de la [10] (RG n° 22/1317).
Les deux affaires ont été appelées pour plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023 et mises en délibéré au 21 avril 2023 prorogé par la suite.
Les débats ont été réouverts et les deux affaires ont été appelées à nouveau pour plaidoiries à l’audience du 5 février 2025. La jonction des deux affaires a été demandée à l’audience par les deux parties représentées.
Par ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SAS [7] demande au tribunal de :
— annuler les majorations de retard prononcées pour un montant de 1640 €,
— annuler le redressement de 3474 € concernant un prêt prétendument non récupéré auprès de M. [G],
— annuler le redressement de 13011 € concernant l’aide financière versée en vue de la réservation d’un droit à berceau,
— annuler le redressement de 11976 € concernant les sommes transactionnelles versées à M. [J],
Concernant la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat :
— à titre principal, annuler le redressement de 3978 €,
— à titre subsidiaire, réduire la base du redressement dans des conditions restant à parfaire,
— annuler le redressement de 2661 € concernant le prétendu défaut d’assujettissement de M. [A] à [18],
— annuler le redressement de 1624 € concernant l’assujettissement à la CSG/CRDS des indemnités transactionnelles de MM. [E], [G] et [C] ;
— condamner l’URSSAF à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [7] recevable mais mal fondé ;
— confirmer les décisions rendues par la [10] le 7 mars 2022 ;
— condamner reconventionnellement la SAS [7] à payer 1640 € au titre des majorations de retard dues pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2019.
L’URSSAF s’en réfère à la décision de la [10] pour ses moyens.
Les moyens substantiels des parties seront repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux décisions précitées des parties et à la décision de la [10] pour leur exposé complet.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
L’article 368 du code de procédure civile dispose :
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
En l’espèce, s’agissant des mêmes affaires, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires RG n° 22/172 et n° 22/1317 sous le RG n° 22/172.
Sur les différents chefs de redressement contestés
La SAS [7] conteste dans la cadre de la présente instance 7 chefs de redressement pour un montant total de 36724 €, les n° 2, 3, 6, 7 10, 13 et 14 précités, outre des majorations de retard pour un montant de 1624 €.
1/ Sur la situation de M. [G] (n°2) :
Ce chef de redressement concerne l’assujettissement d’un prêt de 4800 € à ce salarié qui n’aurait pas été remboursée.
La SAS [7] soutient que dans le cadre d’un accord avec ce salarié, sa dette de 4800 € a été payée par compensation avec la société de cet ancien salarié dont il est l’associé unique.
Sur ce,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l’article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d’épargne retraite d’entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l’application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1 du présent code. L’exclusion d’assiette est aussi applicable au versement de l’employeur mentionné à l’article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d’autres revenus d’activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
4° bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ;
5° La contribution de l’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés à l’acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l’assiette définie au I du présent article lors de la levée de l’option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Le premier alinéa du présent 7° est également applicable aux indemnités mentionnées au 6° de l’article 80 duodecies du code général des impôts versées aux salariés et aux agents en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, y compris lorsqu’elles sont imposables et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies.
8° Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci, qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ».
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
II.-L’assiette de la contribution inclut notamment :
1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;
2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 382-3 ;
3° a) L’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° (Abrogé)
5° Les avantages mentionnés au I et au II de l’article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;
6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance.
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :
1° a) (Abrogé).
b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables ;
c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6341-1 et à l’article L. 6341-7 du code du travail ;
d) L’allocation de formation mentionnée à l’article L. 6321-10 du même code ;
e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l’article L. 382-33, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;
f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 ;
c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d’assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code ;
d) La part des cotisations salariales prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;
e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ;
f) La participation des employeurs à l’effort de construction, prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation ;
g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;
h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue par l’article L. 2135-15-1 du code du travail ;
3° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ;
b) L’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
c) Les avantages d’actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ;
4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ;
b) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;
c) L’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou celle de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;
d) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du même code ;
e) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;
f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;
b) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, dans la limite d’un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l’appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;
5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
6° a) L’indemnité mentionnée à l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
b) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
c) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du même code ;
d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
e) L’indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;
f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs ;
7° Les revenus d’activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du présent code.
8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ».
En l’espèce, la SAS [7] produit un acte intitulé « ACCORD DE COMPENSATION DU 19/02/2021 » daté du 19 février 2021 avec la société [14].
Néanmoins, en premier lieu, cet accord n’a pas date certaine.
En second lieu, il n’est pas prouvé l’imputation au sein de la société [14] des compensations opérées, à savoir sur le compte courant d’associé de M. [G], ce qui suppose que ce compte existe et qu’il soit suffisamment créditeur pour recevoir une telle imputation.
En troisième lieu, la [10] relève que cette créance dans la comptabilité de la SAS [7] a été comptabilisée en « charges exceptionnelles », ce qui correspond à un abandon de créance, ce que ne conteste pas la SAS [7] qui n’apporte pas la preuve contraire.
Par conséquent, la demande afférente à ce chef de redressement sera rejetée.
2/ Sur les frais de crèche (n° 3) :
La SAS [7] soutient que la somme en cause constituait un paiement en vue de la réservation d’un droit à berceau non-individualisé au profit des collaborateurs.
L’URSSAF expose que les frais de crèche en cause n’étaient pas non individualisés, mais n’ont concerné qu’un seul berceau, constitutif dès lors d’un avantage en espèces, devant être soumis à cotisations et contributions sociales, mais que l’inspecteur a admis que ceci pouvait être considéré comme une aide destinée à faciliter l’accès à des services exonéré dans la limite de 1830 € par an et par bénéficiaire. L’URSSAF précise que s’agissant d’un mandataire social, les cotisations et contributions relatives au régime d’assurance chômage n’ont pas été chiffrées.
Sur ce,
L’article L. 7233-4 du code du travail dispose :
« L’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette de la contribution définie à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du même article ou par des assistants maternels agréés en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service et proposées aux salariés par les établissements spécialisés mentionnés à l’article L. 1271-10.
Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 7233-5 du code du travail dispose :
« Les dispositions de l’article L. 7233-4 s’appliquent également au chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l’aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution ».
L’article D. 7233-8 du code du travail dispose :
« Le montant maximum de l’aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la sécurité sociale, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire ».
En l’espèce, la SAS [7] produit un e-mail de Mme [R] du réseau « Crèches pour tous » précisant que le contrat de prestation n’est pas nominatif, une notification d’attribution de berceau pour [L] [V] fils de [Y] [V] et un procès-verbal de réunion des délégués du personnel non signé où il est mentionné en dernier point que « la Direction précise qu’elle souhaite comme en 2017 réserver des berceaux auprès d’une crèche inter entreprise ».
Toutefois, dans la mesure où un seul berceau a été réservé, les éléments produits sont insuffisants à prouver que ce droit n’était pas en réalité individualisé, au seul profit de [L] [V], fils de [Y] [V], mandataire social et un des deux actionnaires indirects principaux de la SAS [7].
Par ailleurs, la [10] a relevé dans ce sens que l’inspecteur avait constaté que le contrat de prestation de l’organisme d’accueil [16] et la notification d’attribution d’un berceau pour l’enfant [L] [V] étaient signés le jour même, le 28 juin 2017, ce qui contredisait le caractère général de l’offre de berceaux. Ceci n’est pas contesté par la SAS [7].
Par conséquent, la demande au titre de ce chef de redressement sera rejetée.
3/ Sur l’indemnité transactionnelle payée à M. [J] (n° 6) :
La SAS [7] soutient que :
— l’indemnité transactionnelle de licenciement n’est pas soumise à cotisations sociales lorsque l’employeur rapporte la preuve qu’elles visent à indemniser un préjudice moral ou personnel autre que la perte de salaire ;
— M. [J] a été licencié pour faute grave le 18 octobre 2018 ;
— M. [J] a contesté les motifs de son licenciement par courrier de son avocat du 21 mars 2019 ;
— après de nombreuses discussions, les parties ont transigé le 4 septembre 2019 dans le cadre d’une conciliation prud’hommale sur la base d’une indemnité transactionnelle de 120000 €, le protocole transactionnel rappelant que le quantum de l’indemnité répare des préjudices « économique, moral et professionnel que M. [J] estime subir du fait de son licenciement et des conditions qu’il juge brutales et vexatoires de celui-ci » ;
— cet accord a été homologué devant le conseil de prud’hommes ;
— le caractère intégralement indemnitaire de la somme octroyée ne fait aucun doute compte tenu de son ancienneté de 22 ans, de sa qualité de cadre et de son salaire mensuel de référence de 8333,33 € bruts ;
— si le licenciement de M. [J] avait été reconnu sans cause réelle et sérieuse devant le conseil des prud’hommes, il aurait pu prétendre à une indemnisation de l’ordre de 223780,32 € ;
La [10] a exposé que l’indemnité transactionnelle dépassait les limites d’exonération en vigueur (2 x PASS) et devait être réintégrée et soumise à cotisations pour le surplus.
Sur ce,
L’indemnité transactionnelle payée à un salarié licencié n’est pas soumise aux cotisations sociales lorsqu’elle concourt, même partiellement, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, la transaction contractée le 4 septembre 2019 entre M. [J] et la SAS [7] stipule :
« Article 2 – Indemnité transactionnelle
Bien que réfutant l’ensemble des prétentions émises par Monsieur [J] et sans renoncer à la gravité des fautes ayant justifié le licenciement, à titre purement transactionnel, la société [7] accepte de verser à Monsieur [J], à titre d’indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, en réparation des préjudices matériels et moraux que Monsieur [J] prétend avoir subis du fait de son licenciement une somme de : 120000 euros nette de CSG et CRDS et de toutes charges sociales (cent vingt mille euros nets).
Cette indemnité répare les préjudices économique, moral et professionnel que Monsieur [J] a fait état ou dont il pourrait alléguer l’existence en raison de ses difficultés à retrouver compte tenu de la situation du marché du travail, un emploi comparable au même niveau de responsabilité.
Dans le cadre de leur rapprochement, les parties ont convenu d’un commun accord de faire homologuer leur accord par le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil des Prud’hommes de [Localité 15].
En conséquence, les parties ont convenues de se présenter volontairement à la 1ère audience utile du Conseil de prud’hommes de [Localité 15] afin de signer un procès-verbal de conciliation au visa de L. 1235-1 du code du travail.
L’indemnité transactionnelle de conciliation sera réglée à Monsieur [J] sur le compte [8] de Me [M] dans les 15 jours de la notification du PV de conciliation ».
Il s’ensuit que l’indemnité transactionnelle allouée à M. [J] par la transaction précitée indemnise ses préjudices économique, moral et professionnel. Elle ne constitue pas une rémunération, mais en totalité l’indemnisation de chefs de préjudices.
Par conséquent, l’indemnité transactionnelle de M. [J] n’est pas assujettie aux cotisations sociales et il sera fait droit à la demande de la SAS [7] quant à ce chef de redressement.
4/ Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) (n° 7) :
La SAS [7] expose notamment que :
— la prime qu’elle a instituée est de 1000 € pour les salariés non-cadres et pour les cadres ayant une rémunération inférieure à 40000 € bruts annuels ;
— cette prime a un champ d’application conforme aux critères légaux ;
— il n’y a pas d’atteinte au principe du caractère collectif ;
— l’ensemble des primes « exceptionnelles de pouvoir d’achat » versées doivent donc être exonérées de charges sociales ;
— subsidiairement le montant du redressement doit être réduit à proportion des seules erreurs commises.
La [10] a notamment exposé que :
— le caractère collectif de la [17] n’a pas été respecté par la société, certains salariés ayant été exclu en dehors des critères posés par la loi ;
— la SAS [7] a confondu les modalités de modulation de la prime avec ses critères d’attribution ;
— l’inspecteur du recouvrement a demandé à la SAS [7] si elle souhaitait régulariser les salariés exclus à tort du bénéfice de la [17], ce à quoi la société a répondu par la négative.
Sur ce,
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales dispose :
« I. – Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. – Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à [Localité 19]-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ».
En l’espèce, la SAS [7] n’apporte aucune précision sur les salariés qu’elle a exclus en contravention des dispositions de la loi instaurant la [17] qui impose un caractère collectif et exclut tout critère discriminatoire au paiement de cette prime.
Par conséquent, les primes versées ne peuvent bénéficier du régime exonératoire instauré par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, puisqu’elle s’en trouvent disqualifiées en complément de rémunération.
La demande au titre de ce chef de redressement sera donc rejetée.
5/ Sur l’assujettissement de M. [A] à [18] (n° 10) :
La SAS [7] expose notamment que :
— M. [A] est directeur général de la société [4] associée unique de la SAS [7] ;
— M. [A] est le principal actionnaire indirect de la SAS [7] à travers sa détention indirect des titres de la société [4] ;
— M. [A] dispose d’une procuration totale et illimitée sur les comptes bancaires de la SAS [7] ;
— M. [A] n’est pas lié à la SAS [7] par un lien de subordination ;
— M. [A] n’est par conséquent pas assujetti à [18] et sa rémunération n’est donc pas assujettie aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS.
La [10] a notamment exposé que :
— tout employeur doit assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire d’emploi et de défaut de paiement des salaires ;
— les mandataires sociaux sont exclus du régime de l’assurance chômage et de garantie des salaires, sauf cumul avec un emploi subordonné effectif ;
— la SAS [7] n’a pas présenté la décision de [18] de non-assujettissement de M. [A] ;
— seul [18] est compétent pour décider de l’assujettissement de M. [A] au régime de l’assurance chômage ;
— la SAS [7] a varié dans ses explications concernant la situation de M. [A] ;
— les dispositions des articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail concernant l’assurance chômage et de défaut de paiement des salaires sont d’ordre public.
Sur ce,
L’article L. 5422-13 du code du travail dispose :
« Sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ».
L’article L. 5422-14 du code du travail dispose :
« Les employeurs soumis à l’obligation d’assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5422-9
Ces contributions sont dues à compter de la date d’embauche de chaque salarié ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la SAS [7], notamment les statuts de la société [4], les statuts de la société [7], le document annexe bénéficiaire effectif ACI2, l’extrait Kbis ACI2, la délégation de pouvoir au bénéfice de M. [A], la procuration bancaire au bénéfice de M. [A], qu’il n’existe pas de lien de subordination entre ce dernier et la SAS [7].
Par conséquent, M. [A] n’est pas assujetti à [18] et aux cotisations d’assurance chômage et d’AGS.
Il sera donc fait droit à la demande de la SAS [7] sur ce chef de redressement.
6/ Sur la CSG/CRDS applicable aux indemnités de rupture payées à MM. [C], [G], [E] (n° 13 et 14) :
La SAS [7] expose notamment que :
— seule la partie de l’indemnité conventionnelle de licenciement excédent l’indemnité légale de licenciement est soumise aux cotisations de CSG et CRDS ;
— les indemnités transactionnelles payées à MM. [C], [G] et [E] sont inférieures aux indemnités légales de licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elles doivent être totalement exonérées de CSG et [11].
La [10] a notamment exposé que :
— le fait que les sommes soient payées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exonérée que pour la fraction représentative d’une indemnité elle-même exonérée ;
— en cas de licenciement pour faute grave, aucune indemnité de licenciement ou de préavis n’est due ;
— MM. [C], [E] et [G] ont été licenciés pour faute grave.
Sur ce,
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués ».
L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
II.-L’assiette de la contribution inclut notamment :
1° Les revenus professionnels des travailleurs indépendants, dans les conditions définies par les articles L. 136-3 et L. 136-4 ;
2° Les revenus des artistes-auteurs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 382-3 ;
3° a) L’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, ainsi que, la plus élevée d’entre elles ne pouvant être supérieure de plus de la moitié à ce montant, les indemnités de fonction complémentaires versées, au même titre, en vertu d’une décision prise par le bureau desdites assemblées, à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique, social et environnemental en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ;
e) Les allocations versées à l’issue des mandats locaux par le fonds mentionné par l’article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° (Abrogé)
5° Les avantages mentionnés au I et au II de l’article 80 bis du code général des impôts lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires ;
6° La garantie de ressources des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221-1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance.
III.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants :
1° a) (Abrogé).
b) La fraction de la gratification versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l’article L. 412-8 du présent code et aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. Les dispositions de l’article L. 131-7 ne sont pas applicables ;
c) La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6341-1 et à l’article L. 6341-7 du code du travail ;
d) L’allocation de formation mentionnée à l’article L. 6321-10 du même code ;
e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées à l’article L. 382-33, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ;
f) L’allocation en faveur des lycéens de la voie professionnelle dans le cadre de la valorisation des périodes de formation en milieu professionnel ;
2° a) Les cotisations mises à la charge des employeurs dues auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
b) Les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4 du présent code, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre 1er du titre 2 du livre 9 ou versées en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 ;
c) Les contributions mises à la charge des employeurs en application du 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail destinées au financement du régime d’assurance chômage, ainsi que les contributions à la formation professionnelle mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 6131-1 du même code, mises à la charge des employeurs, destinées au financement des organismes mentionnés à l’article L. 6332-1 du même code ;
d) La part des cotisations salariales prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du présent code ;
e) Les versements des employeurs consacrés au financement des régimes de retraite et qui sont assujettis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-2 du présent code ;
f) La participation des employeurs à l’effort de construction, prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation ;
g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par les articles L. 2333-64, L. 2531-2 et L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ;
h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue par l’article L. 2135-15-1 du code du travail ;
3° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
a bis) Le gain net réalisé sur des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice ;
b) L’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
c) Les avantages d’actionnariat attribués aux salariés dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
d) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
e) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts ;
4° a) Les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts ;
b) L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;
c) L’aide financière du comité social et économique de l’entreprise ou celle de l’entreprise destinée au financement d’activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;
d) L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais de transports publics dans les conditions prévues à l’article L. 3261-2 du même code ;
e) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du même code et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans les limites prévues au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ;
f) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif et le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret ;
5° a) Indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, dans la limite du plus petit des montants suivants :
— le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
— le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code.
Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties ;
b) Les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts, qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code, dans la limite d’un montant égal à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties. Pour l’appréciation des seuils et plafonds du présent alinéa, il est fait masse, le cas échéant, des indemnités mentionnées au a du présent 5° ;
5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
6° a) L’indemnité mentionnée à l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
b) Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;
c) L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du même code ;
d) L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
e) L’indemnité versée dans le cadre de la recherche médicale dans les conditions prévues à l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;
f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs ;
7° Les revenus d’activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du présent code.
8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail ».
En l’espèce, les transactions concluent avec MM. [C] et [E] les 13 juin 2019 et 22 novembre 2018 éludent le motif du licenciement. L’inspecteur du recouvrement a constaté que ces licenciements avaient été prononcés pour cause grave. La SAS [7] ne le conteste pas et ne produit pas les lettres de licenciements qui pourraient établir le contraire.
La transaction conclue le 15 juillet 2019 avec M. [G] énonce que le licenciement de ce dernier a été prononcé pour faute lourde, non contestée au demeurant.
Il s’ensuit qu’aucune indemnité légale n’était due pour les licenciements de MM. [C], [E] et [G], de sorte que la SAS [7] ne peut invoquer l’exonération inhérente à l’indemnité légale de licenciement.
Par conséquent, la demande quant à ce chef de redressement sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
L’URSSAF demande la condamnation de la SAS [7] au paiement de 1640 € de majorations de retard au titre des années 2018 et 2019.
Il sera partiellement fait droit à cette demande.
Elle sera réduite proportionnellement aux chefs de redressement annulés par le présent jugement pour un montant total de 14637 € (11976 + 2661) ramené au montant initial du redressement de 39332 €, soit une réduction de 610 € (1640 / 39332) x 14637).
Par conséquent il sera fait droit à cette demande reconventionnelle pour un montant de 1030 € (1640 – 610).
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la l’URSSAF, qui succombe partiellement.
L’URSSAF succombant partiellement sera condamnée à payer 500 € à la SAS [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG n° 22/172 et n° 22/1317 sous le RG n° 22/172 ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 3474 € concernant le prêt non récupéré auprès de M. [G] (cher de redressement n° 2) ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 13011 € concernant l’aide financière payée pour la réservation d’un droit à berceau (chef de redressement n° 3) ;
ANNULE le redressement pour un montant de 11976 € concernant l’assujettissement à cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle de licenciement payée à M. [J] (cher de redressement n° 6) ;
DEBOUTE la SAS [7] de ses demandes principale et subsidiaire concernant le redressement sur la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (chef de redressement n° 7) ;
ANNULE le redressement pour un montant de 2661 € concernant le défaut d’assujettissement de M. [A] à [18] et de sa rémunération aux cotisations y afférentes (chef de redressement n° 10) ;
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande d’annulation du redressement pour un montant de 1624 € concernant l’assujettissement à la CSG/CRDS des indemnités transactionnelles de licenciement de MM. [C], [E] et [G] (chef de redressement n° 13 et 14) ;
CONDAMNE en conséquence l’URSSAF [13] à payer 14637 € en restitution des cotisations indument payées sur les chefs de redressement précités annulés par le présent jugement (n° 6 et 10) ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer 1030 € à l'[22] au titre des majorations de retard sur les années 2018 et 2019 afférentes aux chefs de redressement maintenus ;
CONDAMNE l'[22] à payer 500 € à la SAS [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[22] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 15] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00172 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6RK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : [20]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
25 ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Extensions ·
- Commune
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Tantième ·
- Reputee non écrite ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges
- Indivision ·
- Refus ·
- Autorisation ·
- Bien immobilier ·
- Vent ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Véhicule ·
- Acte ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Mariage ·
- Domicile
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Demande ·
- Réponse ·
- Exonérations ·
- Activité commerciale ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Pierre ·
- Assainissement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Réseau ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur ·
- Courrier ·
- Bien fondé ·
- Réception
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-159 du 23 février 2005
- Loi n°79-563 du 6 juillet 1979
- Loi n° 80-834 du 24 octobre 1980
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code de la défense.
- Code du service national
- Code rural
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code du tourisme.
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.