Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 févr. 2025, n° 24/13007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 17 octobre 2024, N° 2024L01278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/13007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4BG
SAS CAFE DE TURIN
SELARL [D]
C/
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Février 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 17 Octobre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L01278.
APPELANTES
SAS CAFE DE TURIN
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000€, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°401 903 539 représentée par ses représentants légaux en exercice et domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [D]
mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [C] [D], es qualité de mandataire ad hoc de la société CAFE DE TURIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [Y] [N], es qualité d’administrateur judiciaire en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession de la SAS CAFÉ DE TURIN, selon les termes du jugement du 17 octobre 2024, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [B] [Z] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS CAFE DE TURIN dont le siège est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Café de Turin et désigné la Selarl BG & Associés prise en la personne de Me [Y] [N], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation et la SCP BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la Selarl [D] prise en la personne de Me [C] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter les droits propres de la société dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Nice a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation jusqu’au 9 septembre 2024.
La Selarl BG & Associés a saisi, le 2 août 2024, le tribunal de commerce en vue de l’examen d’un projet de plan de redressement préparé par le mandataire ad hoc de la SAS Café de Turin, la Selarl [D], ainsi que les offres de reprises présentées par les candidats repreneurs en vue d’une cession du fonds de commerce de la débitrice.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024 (2024L01278) le tribunal de commerce de Nice a rejeté le plan de redressement présenté par la Selarl [D] prise en la personne de Me [C] [D], mandataire ad hoc de la SAS Café de Turin et arrêté le plan de cession de la SAS Café de Turin conformément aux dispositions des articles L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce, moyennant un prix de cession de 3 000 000 euros, avec reprise de l’intégralité des 39 salariés.
La SAS Café de Turin a fait appel le 25 octobre 2024 du jugement et a été autorisée, suivant ordonnance du 28 octobre 2024, à assigner à jour fixe les intimées à l’audience du 15 janvier 2025 devant la cour de céans c conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile.
L’appelante et les parties intimées ont déposé et notifié leurs conclusions.
Suivant un avis déposé et notifié au RPVA le 18 décembre 2024, le ministère public sollicite le rejet des prétentions de l’appelante et la confirmation du jugement dont appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 décembre 2024, la SAS Café de Turin et la Selarl [D] ès qualités de mandataire ad hoc, demandent à la cour qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’appel, d’instance et d’action dans la présente procédure et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement, déposées et notifiées au RPVA le 23 décembre 2024, la Selarl BG & Associés ès qualités, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel d’instance et d’action de la SAS Café de Turin et de dire que les dépens seront supportés par les appelants.
Par conclusions d’acceptation de désistement, la SCP BTSG² agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Café de Turin, déposées et notifiées au RPVA le 8 janvier 2015), entend acquiescer audit désistement des appelants. Ces derniers devront conserver à leur charge les dépens de la présente instance.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel étant possible à tous les stades de la procédure, il y a lieu de donner acte à la SAS Café de Turin et à la Selarl [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS Café de Turin de leur désistement d’appel, d’instance et d’action, qui est accepté par les parties intimées aux termes de leurs dernières écritures.
Le désistement dessaisit la cour et vaut acquiescement au jugement.
Les parties supporteront, chacune, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées dans le cadre de la présente instance et les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de la SAS Café de Turin et seront employés en frais le la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de la SAS Café de Turin et de la Selarl [D] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SAS Café de Turin, qui est parfait en application de l’article 410 du code de procédure civile ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans la procédure d’appel ;
Dit que la SAS Café de Turin supportera les dépens de la procédure d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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