Article 4 de la Loi n°56-277 du 20 mars 1956
Article 2
Article 5

Entrée en vigueur le 21 mars 1956

Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956

Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

Commentaires6

1Article L. 144-3 du Code de commerce et Nullité absolue
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Rappel Si les mesures de publicité ne sont pas sanctionnées par la nullité, les conditions de fond sont sanctionnées par la nullité, notamment l'exigence d'une ancienneté fixée à deux ans d'activité commerciale pour le loueur, prévue par l'article L. 144-3 du Code de commerce. La loi n° 56-277 du 20 mars 1956, qui réglementait la location-gérance de fonds de commerce, a été abrogée et les dispositions de cette loi figurent aujourd'hui aux articles L.144-3 et suivants du Code de commerce. […]

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2Commerce Et Artisanat - Petit Commerce - Fonds De Commerce. Location Gérance. Réglementation
M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Christian Bourquin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relatives à la location gérance de fonds de commerce. […]

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3Hotellerie Et Restauration - Politique Et Reglementation - Mise En Gerance
Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 11 août 1993

En ce qui concerne le probleme pose par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux, qui posent les conditions de la concession d'une location-gerance, ces conditions devraient etre assouplies de facon significative, et la necessite de demandes de derogation aupres du tribunal de grande instance devrait largement se restreindre. Ces mesures sont a l'etude.

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Décisions90

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 2005, 01-12.377, InéditCassation

[…] Attendu que pour déclarer nulle et de nul effet la convention du 30 juillet 1994 et condamner la société à payer à M me X… les sommes de 444 028,74 francs au principal et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que si le contrat prévoyait bien que « la présente location gérance ayant pour objet principal d'assurer sous contrat d'exclusivité l'écoulement au détail des produits distribués par le loueur du fonds ou les sociétés du groupe Sodibra, les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ne s'appliquent pas », il est constant que l'ensemble des factures de fourniture de boissons à M me X… ont été émises par la seule société Sodibra ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 février 1995, 92-15.258, Publié au bulletinRejet

[…] sans rechercher si le fonds de commerce de tissus, que M me Y… soutenait avoir créé, existait lors de la conclusion du contrat, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, […] loué à Z… Gabriel le 31 janvier 1982, a été récupéré de précédents preneurs en 1960 et a été normalement exploité jusqu'à sa fermeture temporaire courant en 1961, ce dont il résulte que le bailleur n'exploitait pas le fonds depuis 2 ans ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 29 novembre 2011, n° 11/10204

[…] Audience publique du 04 Octobre 2011 […] L'article 4 prévoyait que la location se renouvellerait par tacite reconduction d'année en année, faute pour l'une des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'échéance.

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