Entrée en vigueur le 21 mars 1956
Est créé par : Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956
Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
Christian Bourquin attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les dispositions de l'article 4 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relatives à la location gérance de fonds de commerce. […]
Lire la suite…En ce qui concerne le probleme pose par les articles 4 et 5 de la loi du 20 mars 1956 relative a la location-gerance des fonds de commerce et des etablissements artisanaux, qui posent les conditions de la concession d'une location-gerance, ces conditions devraient etre assouplies de facon significative, et la necessite de demandes de derogation aupres du tribunal de grande instance devrait largement se restreindre. Ces mesures sont a l'etude.
Lire la suite…[…] Attendu que pour déclarer nulle et de nul effet la convention du 30 juillet 1994 et condamner la société à payer à M me X… les sommes de 444 028,74 francs au principal et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que si le contrat prévoyait bien que « la présente location gérance ayant pour objet principal d'assurer sous contrat d'exclusivité l'écoulement au détail des produits distribués par le loueur du fonds ou les sociétés du groupe Sodibra, les dispositions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ne s'appliquent pas », il est constant que l'ensemble des factures de fourniture de boissons à M me X… ont été émises par la seule société Sodibra ;
[…] sans rechercher si le fonds de commerce de tissus, que M me Y… soutenait avoir créé, existait lors de la conclusion du contrat, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 et de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, […] loué à Z… Gabriel le 31 janvier 1982, a été récupéré de précédents preneurs en 1960 et a été normalement exploité jusqu'à sa fermeture temporaire courant en 1961, ce dont il résulte que le bailleur n'exploitait pas le fonds depuis 2 ans ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
[…] Audience publique du 04 Octobre 2011 […] L'article 4 prévoyait que la location se renouvellerait par tacite reconduction d'année en année, faute pour l'une des parties d'y mettre fin en prévenant l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'échéance.
Rappel Si les mesures de publicité ne sont pas sanctionnées par la nullité, les conditions de fond sont sanctionnées par la nullité, notamment l'exigence d'une ancienneté fixée à deux ans d'activité commerciale pour le loueur, prévue par l'article L. 144-3 du Code de commerce. La loi n° 56-277 du 20 mars 1956, qui réglementait la location-gérance de fonds de commerce, a été abrogée et les dispositions de cette loi figurent aujourd'hui aux articles L.144-3 et suivants du Code de commerce. […]
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