Article 5 de la Loi n° 52-893 du 25 juillet 1952
Article 3
Article 19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Modifié par : Loi n°2003-1176 du 10 décembre 2003 - art. 4 () JORF 11 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - Il est institué une commission des recours des réfugiés, juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
La commission comporte des sections comprenant chacune :
1° Un président nommé soit :
a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Les membres des corps visés aux a et b peuvent être en activité ou honoraires ;
c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;
2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.
II. - La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2.
III. - La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 susmentionnée et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.
IV. - Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
V. - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006

NOTA


NOTA : L'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 a abrogé l'ordonnance 45-2658 à l'exception de la deuxième phrase du V l'article 5 qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière a été publiée par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006.

Commentaires15

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°468549
Conclusions du rapporteur public · 1 juin 2023

N° 468549 M. A... B... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 10 mai 2023 Décision du 1er juin 2023 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public Vous prononcer comme juge de cassation des décisions de la CNDA dans les litiges concernant l'octroi d'une protection internationale, cela fait partie de l'ordinaire pour votre formation de jugement, et presque du quotidien pour votre 2e chambre. Voilà qui souligne, par contraste, la singularité de l'affaire qui vient d'être appelée. Il vous est demandé d'annuler non une telle décision de la CNDA, mais un avis rendu par cette cour sur le …

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2dossier documentaire de la décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 (Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie)
Conseil Constitutionnel · 6 septembre 2018

Décision n° 2018 – 770 DC Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2018 Sommaire I. Sur la procédure d'adoption de la loi.................................................... 7 II. Article 6 – Procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ..................................................................................... 11 III. Articles 8, 20 et 24 – Suppression de l'exigence de consentement du demandeur d'asile pour le recours à la vidéo-audience. …

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3Doit-on réellement plaider à l'audience d'un tribunal administratif ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 juin 2016

NON: sauf en matière de référés administratifs et de contentieux des étrangers, les justiciables peuvent seulement présenter à l'audience des juridictions administratives des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites et après le prononcé des conclusions du rapporteur public. Mais ils ne peuvent pas développer oralement des arguments (moyens) qui ne figurent pas dans leur requête et /ou dans leur (s) mémoire (s) écrit (s). Enfin, ils peuvent adresser très rapidement après l'audience au président de la formation une note en délibéré en réaction au prononcé des conclusions du …

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Décisions174

1Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 95771, inédit au recueil LebonRejet

2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 janvier 2003, 228947, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2007, 268204, Inédit au recueil LebonRejet
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