Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 avril 1908 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 avril 1908 |
Commentaires • 31
Décisions • 22
Rejet —
[…] le délai de trois jours francs devant s'écouler entre la convocation et la séance du conseil municipal, doit être considéré comme ayant été abrégé et aucune disposition de loi ne prescrit qu'il sera fait mention au procès-verbal de la séance de l'autorisation donnée par le sous-préfet. [2] Un moyen tiré de ce que la séance n'aurait pas été publique, a été rejeté comme n'ayant pas été justifié, […] pour assurer l'exécution des intentions du testateur ayant institué la commune légataire universelle de ses biens tout en observant l'interdiction édictée par le par. 4 de l'art. 9 de la loi du 9 décembre 1905, modifié par la loi du 13 avril 1908, […]
Rejet —
[…] - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me Douet pour statuer sur les demandes de référé.
Annulation —
[…] Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État ; […] - que les droits de propriété de la commune ne résultant pas des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 mais d'une donation, les dispositions desdites lois ne trouvent pas à s'appliquer, et que les délibérations attaquées sont sans fondement légal au regard de la loi du 13 avril 1908 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.
La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.
La demande dudit certificat devra être faite au cours de l'exposition et au plus tard dans les trois premiers mois de l'ouverture officielle de l'exposition ; elle sera accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, s'il y a lieu, de dessins dudit objet.
Les demandes seront inscrites sur un registre spécial qui sera transmis avec lesdites demandes et les pièces jointes au ministère du commerce et de l'industrie aussitôt après la clôture officielle de l'exposition et communiquées sans frais à toute réquisition par les soins de l'office national de la propriété industrielle.
- REVERTER
- ISORENS
- LE POULPE
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 octobre 2019, n° 17/07845
- MSA MAYENNE ORNE SARTHE
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-18.795, Publié au bulletin
- Entreprises BOURGHEIM (67140)
- Article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques
- Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 10 octobre 2024, n° 2200743
- Article L1132-1 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, Jld, 11 février 2025, n° 25/00252
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 7 septembre 2024, n° 24/04059
- Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2021, n° 1903293