Article 1 de la Loi du 13 avril 1908
Article 2
Entrée en vigueur le 15 avril 1908

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Décisions • 2

1. Cour administrative d'appel de Lyon, du 21 mars 1989, 89LY00025, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe 1 er de l'article 1 er de la loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 « les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles la garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'il n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, « toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. […]

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2. Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, n° 13/19494Confirmation

[…] Attendu que les cloches litigieuses étaient celles de la cathédrale Notre Dame de Paris ; qu'elles appartenaient donc de ce chef au domaine public ; qu'en effet, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu'à défaut d'association cultuelle, les édifices affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; que l'article 1 de la loi du 13 avril 1908 a complété ce dispositif en précisant que, par exception au régime des attributions de biens par décret, […]

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