Article 1 de la Loi du 13 avril 1908
Article 2

Entrée en vigueur le 15 avril 1908

Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui seront régulièrement admis aux expositions étrangères internationales, officielles ou officiellement reconnues.
Cette protection, dont la durée est fixée à douze mois à dater de l'ouverture officielle de l'exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants cause, sous les conditions ci-après, le droit de réclamer, pendant ce délai, la protection dont leurs découvertes, dessins, modèles ou marques seraient légalement susceptibles.
La durée de la protection temporaire ne sera augmentée ni des délais de priorité prévus par l'article 4 de la convention internationale du 20 mars 1883, modifiée par l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, ni de ceux fixés par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1844 modifiée par celle du 7 avril 1902.
Entrée en vigueur le 15 avril 1908

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, du 21 mars 1989, 89LY00025, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du 1° du paragraphe 1 er de l'article 1 er de la loi du 13 avril 1908 modifiant la loi du 9 décembre 1905 « les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles la garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s'il n'ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal » ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, « toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé. […]

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2Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013, n° 13/19494Confirmation

[…] Attendu que les cloches litigieuses étaient celles de la cathédrale Notre Dame de Paris ; qu'elles appartenaient donc de ce chef au domaine public ; qu'en effet, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu'à défaut d'association cultuelle, les édifices affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant continueront sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; que l'article 1 de la loi du 13 avril 1908 a complété ce dispositif en précisant que, par exception au régime des attributions de biens par décret, […]

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