Rejet 17 octobre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2512284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512284 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault, représentée par son président M. A… et par Me Gouedo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Quelaines-Saint Gault :
de signer les contrats utiles à la mise hors d’eau de l’église de Saint Gault ;
d’effectuer toute démarche utile auprès d’associations de protection du patrimoine afin d’obtenir des subventions pour la restauration de l’édifice et tenter d’obtenir une protection de l’église dans le cadre de la protection du patrimoine ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Quelaines-Saint-Gault une somme de 3 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Quelaines-Saint-Gault est propriétaire de l’église de Saint Gault, construite entre le Xe et le XVIIIe siècle, qui présente un certain intérêt architectural et un décor intérieur de qualité, notamment une tribune ornée de lambrequins de bois peint ; cette église s’est dégradée en raison de la carence de la commune à en assurer l’entretien ;
la direction régionale des affaires culturelles de la Mayenne a confirmé, par courrier du 11 février 2025, que, malgré des infiltrations, l’état sanitaire et structurel du bâtiment permet sa sauvegarde et proposé de conseiller des démarches de protection de l’édifice ;
alors que l’association a levé des fonds qu’elle met à disposition de la commune pour assurer une mise hors d’eau du bâtiment, la commune n’a effectué aucune démarche pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine public ; la collectivité ne peut s’opposer aux travaux dès lors que des offres de concours ont été constituées par des fidèles pour sauvegarder une église toujours affectée au culte ;
l’urgence est constituée au regard des désordres constatés et de la nécessité de mettre le bâtiment hors d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 juillet 2025, la commune de Quelaines-Saint-Gault, représentée par Me Coconnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les demandes présentées ne revêtent pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ni un caractère provisoire ou conservatoire ;
l’association requérante est mal fondée à demander à la collectivité d’engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
les travaux de rénovation complète s’élèveraient à 626 300 euros HT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 9 décembre 1905 modifiée notamment par la loi du 13 avril 1908 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
La commune de Quelaines-Saint-Gault est propriétaire de deux églises, dont l’église de Saint Gault construite entre le XIe et le XVIIIe siècle, et d’une chapelle. Le 8 décembre 2023, le maire de Quelaines-Saint-Gault a interdit au public de pénétrer dans l’église de Saint Gault, laquelle est, faute d’entretien régulier, dans un état dégradé, et a défini un périmètre de protection en raison du risque d’effondrement du clocher, de détachement des pierres de la façade et de chute d’ardoises. Par un courrier du 8 février 2025, l’association « Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault » », dont l’objet est de promouvoir l’image de cette église et de contribuer au sauvetage de son bâti, a formulé à la commune de Quelaines-Saint-Gault une offre de concours de 8 500 euros afin de réaliser des travaux d’urgence de préservation de cette église, notamment sa mise hors d’eau, qui a été implicitement rejetée. Enfin, par une délibération du 12 juin 2025 le conseil municipal a décidé d’engager une procédure de désaffectation de l’église auprès du préfet de la Mayenne.
Il résulte de l’article 9 de la loi du 9 décembre 1905 que les édifices du culte catholique, édifiés antérieurement à cette loi, relèvent de la propriété des collectivités publiques et font partie du domaine public.
L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, complété par la loi du 13 avril 1908 prévoit que : « l’État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».
Si les collectivités administratives sont libres, en principe, d’opposer un refus aux offres de concours qui leur sont faites pour l’exécution d’un travail public ou même, après l’acceptation de cette offre, de renoncer à l’exécution des travaux, un tel refus ou une telle renonciation, s’appliquant à une offre de concours faite par des fidèles en vue de maintenir pratiquement l’affectation légale de l’édifice du culte, et à la fois indispensable et suffisante pour atteindre ce but, va directement à l’encontre de cette affectation et, dès lors, est contraire à la loi. Si les communes n’ont pas l’obligation d’exposer elles-mêmes des dépenses pour l’entretien, la réparation et, le cas échéant, la reconstruction des édifices publics du culte qui font partie de leur domaine, l’exécution des travaux qui font l’objet d’une offre de concours des fidèles constitue pour la commune une obligation légale, à laquelle elle ne peut se soustraire sans engager sa responsabilité.
Une collectivité ne peut refuser les travaux d’entretien quand ceux-ci sont financés intégralement par l’offre de concours. Il résulte de l’instruction que l’église de Saint Gault, bien que n’étant plus utilisée régulièrement pour le culte depuis près de vingt ans, est toujours affectée au culte catholique. L’association requérante soutient que la mesure demandée tendant à la mise hors d’eau de l’église de Saint Gault présente une utilité eu égard à l’urgence de prendre des décisions d’intervention sur la toiture afin d’éviter que l’église ne se dégrade davantage. Toutefois, si la Direction des affaires culturelles de la Mayenne a confirmé que l’église de Saint Gault présentait un état sanitaire et structurel suffisant pour permettre sa sauvegarde sous réserve de travaux d’urgence et mise hors d’eau, il résulte de l’instruction que le bâtiment est dans un état dégradé et que des interventions lourdes sont nécessaires sur l’ensemble de l’édifice. La commune fait valoir que les travaux de rénovation complète de la charpente et de la maçonnerie, chiffrés à plus 370 000 euros HT, excèdent ses capacités budgétaires, alors qu’elle a entrepris d’importants travaux d’entretien sur l’édifice cultuel principal de la commune, l’église de Quelaines, ainsi que sur la chapelle du Pré Guyon. Il résulte de l’instruction que même en ramenant le coût estimé des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’église de Saint Gault aux seuls travaux urgents et indispensables de couverture et de charpente, ce coût excède trop largement l’offre de concours de l’association, laquelle ne couvrirait que la mise hors d’eau de l’édifice et n’est ainsi pas suffisante pour atteindre l’objectif de maintien d’affectation légale de l’édifice.
Ainsi, l’injonction demandée tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de signer les contrats utiles à la mise hors d’eau de l’église de Saint Gault et d’effectuer toute démarche utile auprès d’associations de protection du patrimoine afin d’obtenir des subventions pour la restauration de l’édifice et tenter d’obtenir une protection de l’église dans le cadre de la protection du patrimoine fait d’une part obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de la commune de Quelaines-Saint-Gault d’accepter l’offre de concours de l’association datée du 8 février 2025 et, d’autre part, se heurte à une contestation sérieuse.
Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ces dispositions font obstacle aux conclusions de l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault dirigées contre la commune de Quelaines-Saint-Gault qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault, la somme demandée par la commune de Quelaines-Saint-Gault en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quelaines-Saint-Gault tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pour la sauvegarde de l’église de Saint Gault et à la commune de Quelaines-Saint-Gault.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
H. Douet
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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