Entrée en vigueur le 11 mars 1958
Est créé par : Loi 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 mars 1958
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut en être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
L'article 2, 3e alinea, de la Constitution de la Ve Republique dispose que l'hymne national est la « Marseillaise ». Une modification des paroles de la « Marseillaise » ne saurait etre envisagee en raison du caractere constitutionnel des paroles originelles. La redaction de cet alinea place en effet entre guillemets le titre la « Marseillaise ». Deux autres motifs peuvent etre evoques : d'une part le fait que depuis la Revolution francaise, la « Marseillaise » constitue un des symbole des combats de la Republique pour la liberte, l'egalite et la fraternite. […] Et, d'autre part, toute transformation des paroles de Rouget-de-Lisle porterait atteinte au droit moral du createur qui est perpetuel, inalienable et imprescriptible selon l'article 6 de la loi du 11 mars 1957.
Lire la suite…L'artiste-auteur demeure toutefois toujours titulaire du droit moral, défini à l'article 6 de la loi précitée, qui comporte différents attributs, en particulier le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Lire la suite…[…] que, la réalisation achevée de sa conception personnelle, X Y tirait, des dispositions de l'art. 6 de la loi du 11 mars 1957, à la fois, le droit au respect de son œuvre, prise en sa singularité même, […]
[…] de sorte qu'en fondant sa decision sur les dispositions de la loi du 11 mars 1957, abusivement qualifiees d'ordre public de facon generale, la cour d'appel aurait viole ce texte, notamment par une fausse interpretation et une fausse application de ses articles 6 et 7, ainsi que les articles 1134 et 1797 du code civil ;
[…] Vu les articles 1er, 6 et 12 de la loi du 11 mars 1957 ; […]
[…] de tels motifs aboutissant, selon le moyen, à dénier en principe à l'architecte le droit, consacré par l'article 6 de la loi du 11 mars 1957, d'invoquer contre le propriétaire de l'ouvrage le respect de son oeuvre ; qu'il soutient, en second lieu, […]
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