Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 janv. 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQD
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]
10 novembre 2023
RG :23/00083
[I]
C/
[12]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
— M. [I]
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 10 Novembre 2023, N°23/00083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représente sur audience par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'[11] a émis le 28 juillet 2023 une contrainte à l’encontre de M. [U] [I], laquelle lui a été signifiée le 21 août 2023.
Par courrier en date du 2 septembre 2023, M. [U] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Mende pour former opposition à ladite contrainte.
Par courrier du 25 septembre 2023, le greffe du tribunal judiciaire a écrit à M. [U] [I] afin de l’informer du caractère incomplet de sa requête et lui demander de transmettre une copie de la contrainte contestée.
Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— déclaré le recours formé par M. [U] [I] manifestement irrecevable,
— rappelé que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la présence décision ; l’appel est formé au greffe du tribunal, [Adresse 4] par déclaration faite par avocat ou en personne, ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte du 19 janvier 2024, M. [U] [I] interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [U] [I] demande à la cour de déclarer son recours recevable. Il indique qu’il exerce le métier de berger et qu’il était en estive lorsqu’il a reçu le courrier du greffe lui demandant la copie de la contrainte et qu’il s’est présenté à l’accueil du tribunal pour remettre l’ensemble de ces pièces justificatives qui n’ont visiblement pas été transmises au service concerné.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [5] venant aux droits de l’URSSAF [7] demande à la cour de :
— Déclarer le recours de M. [I] recevable ou non
— Valider l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du pôle social du tribunal judiciaire de Mende du 10/11/2023
— Valider la contrainte du 28/07/2023
— Condamner M. [I] au paiement de la contrainte (333 euros), des frais d’huissier (179.36 euros) et aux dépens
Au soutien de ses demandes, la [5] fait valoir que :
— elle ne dispose pas d’élément permettant de se prononcer sur la recevabilité du recours,
— sur le fond, elle est dans l’attente des pièces de M. [U] [I] lui permettant de vérifier s’il est effectivement redevable des cotisations litigieuses.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale 'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'
Au visa de ce texte le président du Pôle social de [Localité 8] a conclu à l’irrecevabilité du recours formé par M. [U] [I] au motif que la contrainte litigieuse n’était pas jointe au recours.
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, des explications données par M. [U] [I] lors de l’audience et du dossier de première instance transmis par le Pôle social de [Localité 8] que :
— à la requête initiale datée du 2 septembre 2023 qui décrit sur un feuillet manuscrit les motifs de l’opposition à contrainte sont agrafées une copie d’un acte de signification de la contrainte litigieuse et l’enveloppe d’envoi par recommandé de la requête,
— une note manuscrite adressée au président du Pôle social qui indique ' Après recherche au greffe, j’ai trouvé les documents remis par Mr [O] [V]. Ils avaient été remis tels quel au [9] et je les avais interprété comme des pièces pour une demande de Me [X] en certif de non-oppo. Je suis désolée de cette erreur qui porte préjudice au demandeur. Existe-t-il une solution pour rattraper cela''.
Il résulte de ces éléments que contrairement à ce qui a été indiqué dans l’ordonnance déférée, M. [U] [I] a produit les pièces nécessaires au soutien de son opposition à contrainte, formée dans les délais de recours, qui doit en conséquence être déclarée recevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Et statuant à nouveau,
Juge M. [U] [I] recevable en son opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juillet 2023 par l’URSSAF [7] aux droits de laquelle vient la [5],
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende pour l’examen au fond de la procédure,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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