Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2022, 20-14.908, Inédit
CA Paris 11 décembre 2019
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CASS
Rejet 19 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a estimé que le préjudice était certain dès le 21 octobre 2010, date à laquelle les pertes avaient été portées à la connaissance de la société Tréma Finances, et que l'action introduite en août 2016 était donc prescrite.

  • Rejeté
    Détournement de mandat

    La cour a jugé que la société Tréma Finances ne prouvait pas que la banque avait connaissance des manquements de son mandataire au moment de la conclusion des contrats.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité pour dol

    La cour a retenu que la société Tréma Finances aurait dû connaître les faits à l'origine de son préjudice au plus tard le 21 octobre 2010, rendant l'action introduite en août 2016 irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Tréma finances a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa demande d'indemnisation pour des pertes subies en raison de fautes prétendument commises par son mandataire et la société Saxo banque France. La demanderesse invoquait trois moyens de cassation. Le premier et le deuxième moyen, fondés sur les articles 1116 et 1304 du code civil, reprochaient à la cour d'appel d'avoir déclaré prescrite son action en nullité pour dol, arguant que la prescription aurait dû courir à partir de la découverte des faits dissimulés. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation. Le troisième moyen, fondé sur l'article L. 110-4 du code de commerce, contestait le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité, soutenant que le préjudice n'était définitif qu'avec la fin du contrat de mandat. La Cour a jugé que le préjudice était constitué dès le dénouement des opérations à l'origine des pertes, indépendamment de la valorisation des autres fonds, et a donc confirmé que le préjudice était certain dès le 21 octobre 2010, date à laquelle les pertes étaient définitives. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la prescription de l'action en responsabilité et condamnant la société Tréma finances aux dépens et à payer une somme à la société Binckbank NV.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-14.908
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14.908
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2019, N° 17/20001
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045067781
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00039
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Sur les parties

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