Non-lieu à statuer 15 octobre 2020
Rejet 28 juillet 2022
Rejet 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 oct. 2020, n° 20BX00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00799 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 12 mai 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | MINISTERE DE LA JUSTICE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 1 188,76 euros diminuée de la fraction que l’Etat reversera pour l’assurance maladie et retraite et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1901839 du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné l’État à payer à Mme C la somme de 371,76 euros à titre de provision au titre de la retenue de 5/30emes appliquée sur son traitement indiciaire, après que soient déduites de cette somme les cotisations sociales et de retraite applicables.
Procédure devant la cour :
Par une requête, attribuée à la cour par décision du 4 mars 2020 du conseil d’Etat, enregistrée le 18 octobre 2019, Mme C, représentée par Me A, demande au juge d’appel des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1901839 rendue par le tribunal administratif de Mayotte le 26 septembre 2019 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement des sommes de 351,78 euros et 219,86 euros restant dues au titre respectivement de l’indexation et de la prime de sujétion spéciale pour la période du 5 au 20 décembre 2016 et des sommes de 148,70 euros et 96,66 euros restant dues au titre de la retenue d’indexation et de prime de sujétion spéciale pendant la période du 13 au 19 novembre 2017 ;
2°) de condamner l’État au paiement de la somme de 817 euros, diminuée de la fraction de cotisations que l’État reversera pour l’assurance maladie et l’assurance retraite, à titre de provision en application de l’article R. 541-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés s’est mépris sur la portée de ses écritures en retenant que ses demandes étaient fondées sur les dispositions du 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— il a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 alors que ces dispositions ne sont relatives qu’aux congés de longue durée et aux congés de longue maladie et non aux congés maladie ordinaire des fonctionnaires ;
— il a entaché son ordonnance d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles 34 du décret du 14 mars 1986 et 1er du décret du 26 août 2010, en jugeant que, du fait de son placement en congé maladie ordinaire et de sa présence en métropole pendant ce congé, elle ne pouvait bénéficier de la prime de sujétions spéciales allouée à certains personnels de l’administration pénitentiaire et de l’indemnité de sujétion géographique liée à son affectation à Mayotte ;
— elle a un besoin urgent des sommes qui lui sont dues car elle a dû faire face à de nombreux frais depuis quelques mois compte tenu de son besoin de retourner travailler en métropole à la suite de la dégradation de ses conditions de travail au centre pénitentiaire de Majicavo et de la nécessité de financer les études de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration de traitement allouée aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le département de Mayotte ;
— l’ordonnance n° 18BX04371 du 2 mai 2019 du juge d’appel des référés de la cour ;
— le jugement n° 1800438 du 12 mai 2020 du tribunal administratif de Mayotte ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, surveillante au sein du centre pénitentiaire de Majicavo, a bénéficié de congés pour se rendre en métropole au titre de son compte épargne temps, du 23 novembre 2016 au vendredi 2 décembre 2016. Le lundi 5 décembre 2016, elle a été placée, par un certificat médical délivré en métropole, en congé de maladie ordinaire à partir du lundi 5 décembre 2016 jusqu’au vendredi 9 décembre 2016. Par un second certificat médical du lundi 12 décembre 2016 toujours délivré en métropole, elle a été de nouveau placée en congé de maladie ordinaire du lundi 12 décembre au mardi 20 décembre 2016. Le mardi 21 décembre ont débuté les congés annuels qu’elle avait antérieurement prévus, jusqu’au 30 décembre. L’intéressée s’est présentée de nouveau à son poste, le lundi 2 janvier 2017. Par une décision du 2 janvier 2017, l’administration a pratiqué une retenue sur son traitement ainsi que sur l’indexation et la prime de risque, pour la période du 5 au 20 décembre 2016, soit à hauteur de 12/30emes au motif que son arrêt de travail était injustifié. Par requête enregistrée sous le n° 1700253, l’intéressée a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a procédé à cette retenue. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal a estimé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette requête dès lors que le ministre de la justice, par décision du 7 mars 2018, avait fait droit aux demandes de Mme C de reconnaissance du congé maladie ordinaire pour la période du 5 au 12 décembre 2016 et procédé au retrait de la décision illégale de retenue sur salaire de 12/30emes dont le montant a été restitué à l’intéressée sur la paye du mois d’avril 2018. Par un nouveau certificat médical du 13 novembre 2017, Mme C a été placée en congés de maladie ordinaire du 13 au 19 novembre 2017 à Mayotte. Le directeur du centre pénitentiaire a alors notifié le 2 janvier 2018 à l’intéressée une décision de retenue sur salaire de 5/30emes au titre de cette période ainsi qu’une retenue sur l’indexation et la prime de sujétion spéciale. Par requête enregistrée sous le n° 1800438, l’intéressée a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler cette décision. Par un jugement du 12 mars 2020, le tribunal a estimé que l’intéressée était fondée à demander l’annulation de la décision contestée et la régularisation de sa situation par le versement d’une somme égale aux 5/30emes du traitement dû pour la période du 13 au 19 novembre 2017, en ce compris la majoration de traitement inhérente à une affectation à Mayotte. Mme C relève appel de l’ordonnance du 26 septembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d’une provision d’un montant de 817 euros correspondant à ses retenues au titre de l’indexation et de la prime de sujétion spéciale pour les périodes du 5 au 20 décembre 2016 et du 13 au 19 novembre 2017.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Selon les termes de l’article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () « . Aux termes de l’article 24 du décret susvisé du 14 mars 1986 : » Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congés de maladie « . Aux termes de l’article 25 du même décret : » Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail (). L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite (). ".
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congé : " I. 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. II. – Toutefois, les agents bénéficiaires des congés mentionnés au 1° du I ne peuvent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. (). ".
5. Les dispositions du décret du 26 août 2010 ont pour objet d’étendre la règle du maintien du traitement prévu par l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 aux primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et pour les mêmes périodes que le traitement, en cas de congé annuel, de congé de maladie et de congé pour maternité, à l’exception notamment des indemnités liées à la manière de servir ou aux résultats obtenus ou encore aux dispositions prévoyant leur suspension dans certains régimes indemnitaires spécifiques.
Sur la régularité de l’ordonnance :
6. Si Mme C peut être regardée comme contestant la régularité de l’ordonnance du juge de référés en ce que ce dernier aurait omis de statuer sur le fondement invoqué des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, il résulte de l’instruction, alors même qu’il aurait mentionné le 5° de cet article 34, que le juge des référés a bien fait application des dispositions concernées. Mme C n’est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’ordonnance entreprise est entachée d’irrégularité.
Sur la demande de provision relative à la période du 5 au 20 décembre 2016 :
7. Mme C, dont la retenue opérée sur le traitement de base au titre la période du 5 au 20 décembre 2016 a été régularisée par l’administration et lui a été reversée au mois d’avril 2018, demande le paiement des sommes de 351,78 euros et 219,86 euros restant dues, selon elle, au titre respectivement de l’indexation et de la prime de sujétions spéciales pour cette période.
En ce qui concerne la retenue opérée sur la prime de sujétions spéciales :
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 8 novembre 2006 relatif à l’attribution d’une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire : « Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire peuvent bénéficier d’une prime de sujétions spéciales. ». Aux termes de son article 2 : « Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L’attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l’exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel. ».
9. L’article 2 du décret du 8 novembre 2006 prévoit que le versement de la prime de sujétions spéciales est conditionné à l’exercice effectif de ses fonctions par l’agent concerné. Par suite, ces dispositions propres au régime indemnitaire spécifique à certains agents de l’administration pénitentiaire qui prévoient la suspension de la prime de sujétions spéciales en cas d’interruption de l’exercice effectif des fonctions ne permettent pas de regarder la créance dont se prévaut Mme C comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la retenue opérée sur l’indexation :
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration de traitement allouée aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte : « A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 () ainsi qu’aux magistrats en service dans le Département de Mayotte ».
11. La majoration de traitement institué par le décret du 28 octobre 2013, qui est une indemnité rattachée à l’exercice des fonctions, n’est pas au nombre des exceptions prévues par le décret du 26 août 2010. Elle entre donc dans le champ d’application du régime du maintien des primes et indemnités institué par ce texte. Toutefois, le maintien de la majoration de traitement instituée par le décret du 28 octobre 2013 est lié au service et à la résidence effective de l’agent à Mayotte, y compris pendant un congé de maladie.
12. Il résulte de l’instruction, notamment des arrêts de travail de Mme C datés des 5 et 12 décembre 2016, que l’intéressée séjournait en métropole au moment de ses congés de maladie ordinaire pour la période du 5 au 20 décembre 2016. Elle ne pouvait, pendant cette période, être regardée comme résidant effectivement à Mayotte. Dès lors, la créance de 351,78 euros dont elle se prévaut au titre du coefficient de majoration applicable à sa rémunération est sérieusement contestable.
Sur la demande de provision relative à la période du 13 au 19 novembre 2017 :
13. Il résulte de l’instruction que, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme C a adressé à son administration, le 14 novembre 2017, dans le délai prescrit par l’article 25 précité du décret du 14 mars 1986, l’avis d’arrêt de travail qui lui avait été délivré le 13 novembre 2017 pour la période du 13 au 19 novembre 2017. Si l’administration lui a appliqué le 2 janvier 2018 une retenue sur sa rémunération de 5/30emes au motif qu’elle s’est rendue le 17 novembre 2017 aux festivités d’un mariage, d’une part, l’intéressée était autorisée, selon son certificat médical, à sortir sans restriction d’horaires, d’autre part, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’administration aurait fait procéder à une contre-visite de l’intéressée par un médecin agréé. L’autorité administrative a ainsi procédé à une retenue illégale sur le traitement de base de Mme C à hauteur de 5/30emes.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’existence de l’obligation pour l’Etat de verser à Mme C la somme 96,66 euros au titre de la prime de sujétions spéciales pour la période du 13 au 19 novembre 2017 est sérieusement contestable.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C, dont aucune créance n’apparaît non sérieusement contestable, n’est pas fondée à demander la réformation de l’ordonnance attaquée.
Sur la retenue opérée sur l’indexation pour 2017 :
16. Il résulte de l’instruction que, par le jugement du 12 mai 2020 susvisé, le tribunal administratif de Mayotte a fait droit à la demande de versement de l’indexation en cause. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, le paiement à Mme C d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C relative à l’indexation de sa rémunération pour la période du 13 au 19 novembre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Majicavo.
Fait à Bordeaux, le 15 octobre 2020.
Le président de chambre,
juge d’appel des référés
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Refus de renouvellement ·
- Fin du contrat ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Discrimination ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée
- Traitement ·
- Radiothérapie ·
- Expert ·
- Prévoyance ·
- Canal ·
- Audit ·
- Administration ·
- Irradiation ·
- Efficacité ·
- Siège
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Surface de plancher ·
- Affichage ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Prothése
- Sociétés ·
- Poule ·
- Élevage ·
- Désinfection ·
- Troupeau ·
- Charte ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Facture
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Complément de salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Racisme ·
- Ville ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Respect ·
- Maire ·
- Public
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Lettre ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Développement des communications ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documents d’urbanisme ·
- Parcelle ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Ville ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Compte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Report
- Occupations privatives de la voie publique ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Agrément ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Département ·
- Connaissance ·
- Grief
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2013-964 du 28 octobre 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.