Confirmation 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 15 déc. 2011, n° 10/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01463 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 janvier 2010, N° 01/04873 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ, Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ( AGF ) c/ G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01463
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 01/04873
APPELANTE :
venant aux droits de la Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF)
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
XXX
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL – Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Vincent POMPEI loco la SELARL – GVB , avocats au barreau de PARIS.
SCP D’ARCHITECTURE B 66
venant aux droits de la SCP D’ARCHITECTURE Z NICOLAS représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA Jean-Pierre – JOUGLA Sarra, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE-JUSTAFRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean -Vincent POMPEI de la SELARL – GVB, avocat au barreau de Paris.
S.A. FONDEVILLE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me FALANDRY loco la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES.
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2011, en audience publique, Madame E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame E F, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Anne BESSON, Président de Chambre, et par Mme C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
XXX d’entreprendre la rénovation d’un immeuble lui appartenant sis à XXX, pour réaliser un programme de 98 logements et locaux annexes.
A cette fin, elle confiait à la SCP d’architecture B 66 (anciennement dénommée la SCP Z-Nicolas) une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
La SAS Fondeville était chargée du lot n°1 démolition-consolidation-gros oeuvre moyennant la somme de 9.310.000 francs TTC.
XXX était investi d’une mission de contrôle technique.
Le bien, après réception, était vendu en lots de copropriété.
Par acte du 12 décembre 1994, le syndicat des copropriétaires de la résidence Club Montana Park, se plaignant de divers désordres, faisait citer la compagnie AGF assurances, la SCP d’Architecture B 66 et la SAS Fondeville devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé en vue de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 26 janvier 1995, Monsieur A était désigné.
Il déposait son rapport le 7 avril 1995.
S’ouvraient alors deux instances parallèles dont la jonction était refusée par ordonnance du juge de la mise en état de Perpignan en date du 18 juin 1998 :
1) Une instance opposant le syndicat des copropriétaires à son assureur dommage ouvrage, les AGF, dans laquelle le tribunal de grande instance de Perpignan, par un jugement du 6 juillet 1999 :
— condamnait l’assureur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 884.792,54 francs, au titre des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations en sous-sol,
— et déboutait le syndicat de ses demandes relatives aux dysfonctionnements des cheminées.
Cette instance n°1 s’achevait par arrêt en date du 13 mars 2001, de la cour d’appel de Montpellier qui :
— réformait partiellement le jugement précité,
— condamnait les AGF à garantir le syndicat pour les désordres affectant les cheminées,
— et ordonnait une expertise confiée à Monsieur Y afin de donner un avis sur les dysfonctionnements signalés.
La mission de l’expert était complétée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2002.
2) Une instance introduite par acte d’huissier du 26 mai 1997, opposant l’assureur dommage ouvrage, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, à la SCP d’architecture B 66, son assureur la Mutuelle des architectes français et l’entreprise Jerez.
Dans cette instance, la SCP d’architecture B 66 appelait en intervention forcée :
— le GIE Ceten Apave et son assureur le GAN par actes d’huissier des 16 et 18 juin 1997,
— la SAS Fondeville et son assureur le GAN par acte d’huissier en date du 11 décembre 1997.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que les 48 copropriétaires décidaient, après l’arrêt du 13 mars 2001, d’intervenir volontairement à l’instance.
A l’occasion de cette instance n°2, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 13 décembre 2001 :
— disjoignait l’instance en fonction des désordres,
— clôturait l’instruction de la partie du litige relative aux infiltrations affectant les bâtiments et fixait l’affaire au fond laquelle faisait l’objet d’un jugement du 12 février 2002,
— et, s’agissant des désordres affectant les cheminées, ordonnait une expertise confiée à Monsieur Y dont la mission était complétée le 11 juillet 2002 afin d’inclure la recherche des responsabilités.
L’expert Y déposait son rapport le 24 décembre 2002.
Par jugement du 14 septembre 2004, le tribunal, statuant sur les désordres affectant les cheminées :
— déclarait les AGF recevables en leur recours subrogatoire,
— et ordonnait avant dire droit une expertise confiée à Monsieur X avec mission de déterminer au vu des normes applicables, la nature exacte des travaux à effectuer pour assurer une réparation conforme aux règles techniques et de sécurité et un fonctionnement normal des cheminées et chiffrer le coût des travaux.
L’expert X déposait son rapport courant novembre 2006.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa des jugements du 6 juillet 1999, 12 février 2002 et 14 septembre 2004 et des rapports d’expertise de Messieurs Y et X, a ;
— débouté les AGF de leurs prétentions, indiquant que 'l’assureur dommage ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, qui fonde exclusivement sa demande sur la responsabilité décennale des intervenants à l’acte de bâtir, est mal fondé en celle-ci, dans la mesure où elle porte sur des désordres apparents lors de la réception du 10 novembre 2003 et ayant fait l’objet de réserves expresses’ ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la compagnie d’assurance le Gan ;
— dit que la totalité des dépens serait supportée par la compagnie d’assurance AGF ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Allianz Iard venant aux droits des AGF a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions d’Allianz Iard remises au greffe le 24 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de la SAS Fondeville remises au greffe le 21 octobre 2011 ;
Vu les conclusions de la SCP d’Architecture B 66 et de la MAF remises au greffe le 19 juillet 2011 ;
Vu les conclusions du GIE Ceten Apave international remises au greffe le 23 juin 2011 ;
Vu les conclusions de la SA GAN, en sa qualité d’assureur décennal de la SAS Fondeville, remises au greffe le 21 septembre 2011 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2011 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le recours subrogatoire :
La compagnie d’assurance Allianz venant aux droits des AGF, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, demande la condamnation des intimés à lui payer la somme de 300.847,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2006 correspondant à : – 135.429,94 € pour la réparation des désordres affectant les cheminées,
— 80.000,00 € aux copropriétaires indemnisés à hauteur de 4000 € chacun pour ceux dotés d’une cheminée,
— 67.500,00 € aux copropriétaires indemnisés à hauteur de 1500 € chacun pour ceux non dotés d’une cheminée,
— 17.917,75 € au titre des dépens incluant le coût de l’expertise Y.
L’action récursoire de l’assureur de dommages, de nature subrogatoire, fondée sur l’article L. 121-12 du Code des assurances, n’obéit à aucune règle spécifique. Elle suppose donc, pour pouvoir être exercée, la réunion de deux conditions :
— l’assureur de dommages doit avoir préalablement indemnisé le maître d’ouvrage, la subrogation légale résultant, en vertu de l’article L. 121-12, du paiement et non de la quittance subrogatoire,
— l’assureur doit également agir à l’intérieur du délai décennal ;
L’assureur dommages-ouvrage, condamné à indemniser le maître de l’ouvrage pour des dommages qui se sont avérés, par la suite, ne pas être de nature décennale, peut ' par le biais de la subrogation légale ' exercer ses recours contre les auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions.
En l’espèce, la compagnie Allianz fonde ses demandes exclusivement sur les dispositions de l’article 1792 du code civil.
La SAS Fondeville, son assureur décennal le GAN, la SCP B 66 et le GIE CETEN APAVE, pour s’opposer à ces prétentions et revendiquer la confirmation du jugement déféré, soutiennent que les désordres affectant les cheminées étaient expressément réservés lors de la réception de l’ouvrage, ce qui exclut le bénéfice de la garantie décennale invoquée.
Sur le procès-verbal de réception du 10 novembre 1993 signé par la SCCV Montana Park, maître de l’ouvrage, la SAS Fondeville et la SCP B 66 assistant le maître d’ouvrage pour procéder à la réception , est indiqué : ' (…) le Maître de l’ouvrage déclare que la réception des travaux est prononcée, avec effet à la date ci-dessous, assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves ci-annexé. Les entrepreneurs devront dans un délai maximum de 7 jours remédier (…) à celles objet du constat détaillé en annexe (…).'
Les réserves annexées sont ainsi libellées :
'- souches cheminées à terminer. Araser les conduits,
— cheminées de logements qui refoulent ou aspirent la fumée des conduits voisins (8-9-13-311-3)
— hotte barbecue, section conduit insuffisant, refoule.'
La compagnie Allianz, pour contester la corrélation entre les désordres et les réserves et prétendre à la garantie décennale, indique que ces dernières ne concernent pas la hauteur des souches de cheminées, cause principale du refoulement des cheminées selon l’expert Y.
Selon le rapport de l’expert Y en page 27, les dysfonctionnements sont dus à plusieurs causes lesquelles ont été différenciées suivant :
— les causes propres à la mise en place d’une cheminée ou d’un poêle, dans les appartements (entrées d’air spécifiques à créer, existence d’une VMC, obturation manuelle du conduit), ces travaux ayant été réalisés par des cheministes indépendants à la demande de chaque copropriétaire,
— les causes propres à la construction des conduits et souches de cheminée relevant du lot gros oeuvre de construction de l’ouvrage.
Concernant ces dernières, l’expert relève en page 28 du rapport que la souches sortent en toiture à une hauteur inférieure au faîtage linéaire de la toiture et que cette non conformité aux règles de l’art est une des causes des refoulements constatés.
L’expert rappelle si le CCTP ne prévoyait pas la hauteur des souches de cheminée, les plans de coupe du grand bâtiment communiqués faisaient clairement apparaître les souches débouchant au-dessus des faîtages.
Ainsi que l’a considéré l’expert Y en page 31 de son rapport, les mentions 'souches cheminées à terminer. Araser les conduits', telles que mentionnées au procès-verbal de réception, revenaient à dire, en l’état des refoulements constatés, que les souches n’étaient pas construites à la hauteur requise par rapport aux plans et que les conduits situés à l’intérieur n’avaient pas encore leur hauteur définitive.
Contrairement à ce qu’indique l’expert Y en page 32 de ses conclusions, les désordres étaient apparents au jour de la réception.
La réparation des désordres apparents et réservés ne peut relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité de droit commun.
L’action subrogatoire exercée par la compagnie Allianz, en ce qu’elle est fondée exclusivement sur la garantie décennale, ne peut prospérer.
Allianz sera déboutée de ses prétentions et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le GAN demande à la cour de condamner les parties succombantes à lui payer 5000€ pour procédure abusive.
Cependant, défaillante dans la preuve d’une intention de nuire reprochable à la compagnie Allianz, elle sera déboutée de ses prétentions de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
En succombant, la compagnie Allianz supportera les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de charge du GAN, de la SCP B 66 et du GIE APAVE les frais irrépétibles engagés en cause d’appel et il leur sera alloué la somme de 1500 € chacune de ce chef.
La SAS Fondeville sera déboutée de ses prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;
Condamne la compagnie Allianz venant aux droits des AGF à payer les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Allianz venant aux droits des AGF à payer au GAN, la SCP B 66 et le GIE APAVE la somme de 1500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute la SAS Fondeville de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
CC
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