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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 21 nov. 2024, n° 22/38758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38758 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAS
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie PONS de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Avocat, #P273
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X] épouse [I]
[Adresse 18]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/021393 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Maître James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Avocat, #P0170
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] [B]
LE GREFFIER
[Z] [E]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Seine- [Localité 19])
et
Monsieur [D], [F] [I]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16] ([Localité 15])
mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état-civil de [Localité 17] ([Localité 15]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er octobre 2017 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [X] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande d’exercice exclusive de l’autorité parentale sur [Y] et [G] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement par les parents sauf à prévoir que Monsieur [D] [I] prendra seul les décisions relatives au suivi médical d'[H], [Y] et [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande de fixer la résidence de [Y] et [G] à son domicile ;
FIXE la résidence d'[H] au domicile de Madame [Z] [X] ;
FIXE la résidence de [Y] et [G] au domicile de Madame [Z] [X] à l’issue de leur placement ;
DIT que Monsieur [D] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[H] ;
DIT qu’à l’issue du placement de [Y] et [G], Monsieur [D] [I] bénéficiera, avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil, d’un droit de visite sur [Y] et [G] deux fois par mois, qu’il exercera en espace rencontre :
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant douze mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
DIT que les frais de transport en train d'[H], [Y] et [G] seront pris en charge par Madame [Z] [X] pour que Monsieur [D] [I] puisse exercer ses droits d’accueil des enfants ;
DEBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi en assistance éducative (secteur N, dossier n° N21/0285) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 15], le 21 Novembre 2024
[Z] COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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