Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2410208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B C, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 6 janvier 2024 ;
— le refus implicite méconnaît le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 octobre 1993, a déposé le 6 septembre 2023 à la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien, ainsi qu’il en justifie par la copie de la confirmation de dépôt de sa demande. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande d’admission au séjour a fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois, le 6 janvier 2024. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite du 6 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 12 janvier 2013 muni d’un visa de court séjour. Pour établir sa résidence habituelle et continue depuis cette date, il produit des documents suffisamment nombreux et variés qui sont répartis sur toutes les années jusqu’à la naissance de la décision attaquée. Ces documents comprennent notamment des documents médicaux, des courriers qui lui ont été adressés par des administrations, des copies de carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, des avis d’impôt sur le revenu, des documents bancaires, la copie d’une carte d’activité commerciale ambulante, des factures de téléphonie, des factures de son avocat, des documents liés à l’exercice d’une activité commerciale et des attestations de formation. Le dossier constitué de l’ensemble de ces pièces est probant et de nature à justifier la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans de M. C. Il s’ensuit qu’en lui refusant implicitement la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de police a fait une inexacte application du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. C, sur laquelle le préfet de police a laissé naître une décision implicite de rejet sans avoir statué sur la demande, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir M. C sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 6 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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