Article 21 de la Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Les représentants des salariés ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration ou de surveillance. Ils sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions spécifiques de la présente loi.
Les articles L. 225-22, L. 225-25 à L. 225-26 et L. 225-72 à L. 225-73 du code de commerce ne leur sont pas applicables. Les dispositions des articles L. 225-43 et L. 225-91 du même code ne sont pas applicables aux prêts qui leur sont consentis par la société en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 [Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

A l'occasion de la deuxième lecture, quatre articles additionnels ont été adoptés : - L'article 9 a été introduit à l'Assemblée nationale et voté dans les mêmes termes par le Sénat. Il insérait dans le code du travail un article L. 122-28-1-1 prévoyant que le salarié a droit, avant la suspension de son contrat de travail pour cause de congé parental d'éducation, à un entretien avec son employeur. - L'article 14 a été introduit au Sénat et confirmé par la CMP. […] Ainsi : - L'article 21 modifiait la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 (relative à la démocratisation du secteur public) en prévoyant qu'au sein des conseils d'administration et de surveillance des établissements publics, […]

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