Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, fds indemn victim amiante, 8 nov. 2023, n° 20/05976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
5ème chambre
ARRÊT N° 51
N° RG 20/05976 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RENY
M. [G] [L]
Mme [G] [E] épouse [L]
C/
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coubris
Me Galistin
cc parties lrar
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2023 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [G] [L]
né le 12 Janvier 1952 à BETTON, de nationalité française,
(décédé le 03 03 2022)
ayant résidé 2 avenue de la Duchesse Anne
35520 MELESSE
Madame [G] [E] épouse [L], ès nom et ès qualités d’ayant droit de M. [G] [L], décédé le 03 03 2022,
née le 29 Août 1955 à MUEL, de nationalité française, retraitée
2 avenue de la Duchesse Anne
35520 MELESSE
Représentée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de Paris substituant Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR AU RECOURS:
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Tour Altais
1 place aimé césaire CS 70010
93102 MONTREUIL Cedex
Représenté par Me Lydia CHABOUNI substituant Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocats au barreau de PARIS
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
En 2019, les diagnostics d’épanchement pleural droit puis de mésothéliome ont été posés chez M. [G] [L], né le 12 janvier 1952.
Le 27 mai 2020, M. [G] [L] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Le 29 juillet 2020, M. [G] [L] a formé une demande d’indemnisation auprès du FIVA.
Par décision du 7 octobre 2020, la Caisse notifiait à M. [G] [L] l’attribution d’une rente d’un montant de 30 415,5 euros annuel.
Par une lettre datée du 23 septembre 2020, le FIVA a fait une offre d’indemnisation à M. [G] [L] de 102 300 euros représentant :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente
— préjudice moral : 59 800 euros,
— préjudice physique : 20 300 euros,
— préjudice d’agrément : 20 200 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros.
M. [G] [L], considérant que l’offre du FIVA ne répondait pas à l’exigence de réparation intégrale des préjudices, ne l’a pas acceptée.
M. [G] [L] et son épouse Mme [G] [L] ont saisi la cour d’appel le 19 novembre 2020 d’un recours pour contester l’offre du FIVA.
Par décision du 20 novembre 2020, le FIVA a établi une décision de rejet au titre du préjudice fonctionnel de M. [L].
Le 3 mars 2022, M. [G] [L] est décédé.
Mme [G] [L], son épouse, agissant initialement à titre personnel, entend reprendre l’instance engagée par son époux, à titre d’ayant droit de son défunt époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2023, Mme [G] [L] demande à la cour de :
— faire droit à la demande de reprise d’instance de Mme [G] [L] en qualité d’ayant droit de M. [G] [L], concernant la procédure intentée par ce dernier visant à obtenir la réparation des préjudices nés de la maladie professionnelle liée à l’amiante qu’il a développée,
— condamner le FIVA à verser à M. [G] [L], une indemnité de 9 127,13 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux, et de 188 010,91 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— condamner le FIVA à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, le FIVA demande à la cour de :
Sur le préjudice fonctionnel :
— juger que la décision de rejet du 20 novembre 2020 établie au titre du préjudice fonctionnel, non contestée, est devenue définitive,
Sur le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne :
À titre principal :
— juger ces demandes irrecevables,
À titre subsidiaire :
— confirmer le besoin en tierce personne à raison de 4 heures par jour du 2 janvier au 3 mars 2022,
— confirmer l’application du taux horaire de 17 euros,
— rejeter la demande tendant à solliciter une majoration pour congés payés et jours fériés,
— surseoir à statuer dans l’attente de la communication, par les requérants, d’une attestation de l’organisme de sécurité sociale, de la mutuelle et de tout autre organisme payeur faisant état d’une prise en charge au titre de la tierce personne, ou à tout le moins l’attestation sur l’honneur dument renseignée, jointe à la demande du Fonds,
Sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [L] :
— confirmer l’offre établie par le Fonds le 23 septembre 2020 à hauteur des sommes suivantes :
* préjudice moral : 59 800 euros
* préjudice physique 20 300 euros
* préjudice d’agrément 20 200 euros
* préjudice esthétique 2 000 euros
En tout état de cause,
— ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
— rejeter la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
— débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur la demande au titre de la tierce personne
Mme [L] sollicite une indemnisation de 9 127, 73 euros.
Le FIVA conclut à l’irrecevabilité de cette demande, au motif que cette demande est toujours en cours d’instruction.
L’article 53V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose :
Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
L’article 53 IV alinéa 1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 prévoit que dans le délai de six mois à compter de réception d’une demande d’indemnisation le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation.
L’article 15-1 alinéa 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 rappelle que la demande d’indemnisation est accompagnée des pièces justificatives précisées dans le formulaire sur laquelle elle est présentée.
L’alinéa 4 de l’article 15 prévoit que dans le cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier et que dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 court à compter de la réception par le fonds des pièces réclamées.
Il est versé aux débats un courrier du FIVA adressé à Mme [L] en date du 18 août 2023 en ces termes :
'Je reviens vers vous dans le cadre de la demande d’indemnisation que vous avez présentée au FIVA au titre de la nécessité de recourir à l’assistance tierce personne.
Afin d’instruire au mieux votre demande, il est indispensable pour le FIVA de disposer des documents suivants :
— courrier indiquant la part de remboursement effectué par la mutuelle et/ou par l’organisme de sécurité sociale au titre de la tierce personne,
— courrier de la prise en charge de la tierce personne par tout organisme payeur,
— ou à défaut : attestation sur l’honneur d’absence d’indemnisation ci-jointe, actualisée.'
Force est donc de constater, à défaut de décision du FIVA, même implicite de rejet à ce jour, que Mme [L] n’est pas recevable en son recours.
— sur la demande au titre de l’incapacité fonctionnelle de M. [L]
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 20 novembre 2020, le FIVA a rejeté cette demande. Il a chiffré l’indemnité due à 10 036,62 euros et à une rente annuelle à compter du 1er octobre 2020 de 19 436 euros, a constaté que l’organisme de sécurité sociale avait versé 13 940,44 euros et une rente à compter du 1er octobre 2020 de 30 415,51 euros, de sorte qu’il n’avait rien à verser au titre de ce préjudice, intégralement pris en charge par l’organisme social.
La cour a été saisie par le recours introduit le 19 novembre 2020, et donc avant cette décision.
Postérieurement à ce recours, Mme [L] a notifié des conclusions de reprise d’instance le 2 mai 2022. Ces conclusions ne contiennent aucune contestation du rejet de la décision du 19 novembre 2020. Mme [L] n’a entendu contester ce rejet pour solliciter une indemnisation à ce titre de 9 127,73 euros, que dans des conclusions notifiées le 10 août 2023.
L’article 25 du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001 prévoit :
Le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à compter de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
La cour constate que Mme [L] par son conseil a adressé à la cour le 1er décembre 2020, copie du courrier du FIVA du 20 novembre 2020, de sorte que, bien que l’accusé réception de cette lettre recommandée ne soit pas produit, il convient de considérer qu’elle en avait connaissance au plus tard le 1er décembre 2020.
En l’absence de recours avant le 1er février 2021, la décision du FIVA est donc définitive et Mme [L], qui n’a contesté celle-ci que le 10 août 2023, n’est pas recevable en son recours.
— sur le préjudice moral subi par M. [L]
Mme [L] demande à la cour de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 70 000 euros.
Elle expose que M. [L] a appris à l’âge de 68 ans qu’il était atteint d’un mésothéliome, qu’il a dû se soumettre à des contrôles et des soins lourds qui ont majoré son anxiété.
Le FIVA s’y oppose et a offert une somme de 59 800 euros. Il explique qu’il prend en considération un préjudice moral à valeur unique et croissante suivant le taux d’incapacité selon 3 niveaux conformément à la proposition des organisations syndicales et des associations :
— niveau 1 : crainte de développer un cancer chez les personnes atteintes de maladies non malignes (fibroses),
— niveau 2 : angoisse de mort liée à la sensation d’étouffement
— niveau 3 : perspective de la mort à court ou moyen terme.
Il précise qu’en l’espèce, il n’est pas justifié la nécessité d’un suivi psychologique voire d’un traitement en conséquence.
Les attestations produites témoignent des angoisses de la victime face à la maladie. La cour ne trouve pas matière à critique de l’évaluation de l’indemnisation proposée par le FIVA qui répare ce préjudice. L’offre est confirmée.
— sur le préjudice physique
Mme [L] demande de fixer ce poste de préjudice à une somme de 40 000 euros. Elle rappelle qu’en l’espace d’un mois (entre mars et avril 2020), M. [L] a subi un radiographie du thorax, un scanner thoracique, une intervention chirurgicale en plusieurs biopsies pleurales et qui ont nécessité la pose d’un drain thoracique. Elle fait état de l’état de fatigue au quotidien de la victime durant sa maladie.
Le FIVA estime son offre de 20 300 euros satisfactoire et prenant en compte les souffrances physiques subies par l’intéressé. Il indique notamment avoir bien considéré les cures de chimiothérapies mises en place de mai 2020 à août 2020, le traitement en 2ème ligne (après scanner thoracique de contrôle d’avril 2021) par immunothérapie entreprise jusqu’en septembre 2021, puis suite à la progression de la maladie, une chimiothérapie de 3ème ligne à compter de janvier 2022, et enfin les soins palliatifs. Il observe cependant que les pièces médicales établissent que M. [L] a bien toléré les différents traitements administrés.
Les attestations des proches évoquent un épuisement et les douleurs ressenties par M. [L].
Le docteur [U] dans un courrier du 6 juillet 2020 fait état de 'douleurs gastriques moins fortes mais présentes, après 3 cures de chimiothérapie avec une bonne tolérance'. Il note l’état de fatigue du patient.
Dans un courrier du 14 avril 2021, le docteur [U] indique que l’état général du patient reste conservé, qu’il 'ressent toujours de nouveau quelques douleurs thoraciques droites en particulier en région postérieure.'
Le 14 septembre 2021, le docteur [U] écrit que 'le traitement a été bien supporté', qu’il a reçu à ce jour 8 injections d’immunothérapie, qu’en parallèle, 'il a davantage de douleurs thoraciques droites’ et il constate une 'aggravation progressive du syndrome inflammatoire.'
Le docteur [U] le 10 novembre 2021 mentionne 'quelques douleurs de l’hypocondre droit, peu invalidantes.'
Au vu de ces éléments et eu égard aux différents traitements et soins subis par M. [L] et des douleurs décrites, la cour considère que la somme de 20 300 euros indemnise justement le préjudice physique de M. [L].
— sur le préjudice d’agrément
Mme [L] indique que M. [L] n’osait plus sortir de chez lui, et qu’il avait dû abandonner les activités de jardinage, de randonnée, de marche et ne pouvait plus s’occuper de ses petits enfants. Elle estime insuffisante l’offre du FIVA et sollicite de ce chef une somme de 30 000 euros.
Le FIVA offre une somme de 20 200 euros. Il relève qu’il n’est pas justifié d’un activité spécifique sportive, que la privation d’activités telles que jardinage ou s’occuper de ses proches relève des agréments normaux de l’existence et donc d’une indemnisation au titre d’un préjudice fonctionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation qui ne peut être prise en compte qu’au titre du déficit fonctionnel permanent.
Une des filles de M. [L] mentionne que son père avait toujours aimé faire de la randonnée entre amis et de la marche active.
En l’état des pièces versées pour caractériser ce préjudice, la cour estime satisfactoire l’offre du FIVA, qui est donc confirmée.
— sur le préjudice esthétique
Mme [L] demande de fixer ce poste de préjudice à 8 000 euros, relevant la cicatrice importante résultant de la vidéothorascopie associée à plusieurs biopsies de la plèvre. Elle indique que sa difficulté à marcher était en outre visible.
En réponse, le FIVA soutient que la somme de 2 000 euros répare ce préjudice. Il souligne que le fait de paraître diminué et affaibli ne relève pas du préjudice esthétique. Il précise que la thoracoscopie a laissé une cicatrice correspondant à deux petits orifices, qu’il en est de même de la mise en place de la chambre implantable, que leur emplacement permet la dissimulation sous les vêtements.
Les observations du FIVA relativement à la taille et l’emplacement des cicatrices ne sont contestées.
Les pièces soumises à la cour permettent de considérer que la somme de 2 000 euros répare justement ce préjudice. L’offre est confirmée.
— sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable devront être déduites des sommes dues.
Succombant en son recours, Mme [L] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles. Par application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la présente instance restent à la charge du Fonds.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours formulé par Mme [G] [L] au titre du préjudice fonctionnel subi par M. [G] [L], en l’état d’une décision de rejet définitive ;
Déclare irrecevable le recours formulé par Mme [G] [L] au titre de l’assistance tierce personne, en l’absence de décision du FIVA sur ce point ;
Confirme les offres d’indemnisation du FIVA suivantes :
* préjudice moral : 59 800 euros
* préjudice physique 20 300 euros
* préjudice d’agrément 20 200 euros
* préjudice esthétique 2 000 euros ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu’il convient de déduire les provisions versées éventuellement par le FIVA ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dépens de l’instance restent à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe conformément aux articles 33 et 34 du décret du 23 octobre 2001.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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