Article 68-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 68
Article 69

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 76

Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires8

1Les positions statutaires des fonctionnaires territoriaux en 10 questionsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 6 avril 2022

2Intégration dans un cadre d'emploisAccès limité
www.weka.fr · 18 novembre 2019

3Au JO: nouvel arrêté fixant les indicateurs que doit contenir le rapport sur l’état de la collectivité en matière de ressources humaines
Blog sanitaire et social Landot & associés · 16 septembre 2019

L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. […] 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée). […] Arrivées dans la collectivité de fonctionnaires par filière (2) et cadre d'emplois (3) par : – recrutement direct (sans concours), dont PACTE ; […] – intégration directe (articles 13 bis(alinéa 1) et 14 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983, et article 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiés) ; – voie de mutation ; – voie de détachement (dont fonction publique de l'Etat, […]

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Décisions28

1CAA de PARIS, 4ème chambre, 11 décembre 2018, 18PA01206, Inédit au recueil Lebon

[…] D'autre part, aux termes de l'article 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […] Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés. / III.-L'avis de recrutement est en outre publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 3 juillet 2024, n° 2103583Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Aux termes des dispositions de l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 23 mars 2016, n° 1404085Annulation

[…] 4) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. (…) » et qu'aux termes de l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version issue de la loi du 12 mars 2012 susvisée, applicable en l'espèce : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).