Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Cette disposition s'applique sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
L'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie.
L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Ces cadres de santé exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis), au sein du service de santé et de secours médical mentionné à l'article L1424-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] recevez : les dernières dates des concours de la fonction publique Je crée une alerte 06 – Quelles sont les modalités de titularisation des cadres de santé de sapeurs-pompiers ? Une fois recrutés, […] Dès leur recrutement, les cadres de santé stagiaires reçoivent une formation d'intégration du cadre de santé de SPP. […] L'intégration directe s'effectue en application des articles L511-6 ET L511-7 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…Article 4 Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie : 1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code. […] III. - La période de référence mentionnée au I est prolongée, […] à l'exception des militaires, s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique et sous réserve que les agents concernés aient validé la formation d'intégration prévue à l'article 8 et la formation de professionnalisation de chef de site. […]
Lire la suite…[…] — la délibération en date du 4 novembre 2021, qui constitue la base légale de l'arrêté déféré, méconnait les dispositions de l'article L. 313-1 du code général de la fonction publique ; — l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique. […] Par courrier en date du 4 septembre 2023, réceptionné le 6 septembre 2023, le préfet a demandé au président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe de procéder au retrait de cet arrêté, demande explicitement rejetée. […]
[…] — méconnait les dispositions des articles L. 511-3 et suivants du code général de la fonction publique, […] 6. […] Aux termes de l'article L. 511-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […] lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie. () ». L'article L. 513-12 de ce code dispose : « Il est proposé au fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois d'être intégré dans ce corps ou cadre d'emplois lorsqu'il est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans. ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la CTG les dépens de l'instance et la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, l'article L.511-5 du code général de la fonction publique prévoit que tous les corps et cadres d'emplois de la fonction publique sont accessibles aux fonctionnaires relevant de ce code par la voie de l'intégration directe. Aux termes des dispositions de l'article L.511-6 du même code : « Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps ou cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, […]