Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 juin 2021, n° 20/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00317 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 3 février 2020, N° F17/00067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
N° RG 20/00317 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNQM
Société SPMG Y Z A
C/ J X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 03 Février 2020, RG F 17/00067
APPELANTE :
Société SPMG Y Z A
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Eric ARNAUD de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et MB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
Madame J X
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015 par la SPMG Y Z A, société en participation de moyens et de gestion d’agents d’assurance, en qualité de collaboratrice d’agence. Les associés de la société sont Mrs Y et Z et Mme A.
Sa rémunération mensuelle brute était, au dernier état de la relation contractuelle, de
2 111,11 euros pour 151,67 heures mensuelles, outre une prime de treizième mois.
Le 8 septembre 2017, la SPMG Y Z A notifiait à Mme X un avertissement. Il lui était reproché une attitude déplorable vis à vis des employeurs. L’employeur indiquait que compte tenu des travaux réalisés dans les locaux il comprenait que le travail soit plus compliqué mais que néanmoins Mme X devait être respectueuse.
Le 19 septembre 2017, Mme X contestait cet avertissement, indiquant qu’il n’était fait état d’aucun fait prévis et matériellement vérifiable, qu’elle travaillait dans des conditions très difficiles depuis les travaux tant pour sa santé que sa sécurité.
Le 12 octobre 2017, Mme X était déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
Par requête réceptionnée le 7 novembre 2017, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains d’une demande d’annulation de l’avertissement du 8 septembre 2017, de paiement de la somme de 6 150 euros pour souffrance au travail.
Mme X a été en arrêt de travail du 1er décembre 2017 au 16 avril 2018.
Le 18 avril 2018, la SPMG Y Z A adressait à Mme X un rappel à l’ordre, lui reprochant d’avoir refusé d’exécuter certaines tâches de travail, un refus de renseigner des clients sur des modifications administratives de leurs contrats d’assurance et une attitude agressive vis à vis d’eux.
Le 19 avril 2018, un second rappel à l’ordre était adressé à Mme X. Il lui était reproché en présence d’un client d’avoir pris des photos de l’agence.
Le 19 avril 2018, Mme X était déclarée apte par le médecin du travail.
Le 4 mai 2018, la SPMG Y Z A convoquait Mme X à un entretien préalable pour le 17 mai 2018 et lui notifiait une mise à pied conservatoire.
Mme X refusait de la recevoir en main propre, de quitter les lieux. La SPMG Y Z A faisait intervenir les policiers et déposait une main courante.
Le 5 mai 2018, Mme X était en arrêt de travail jusqu’au 9 juin 2018.
Le 1er juin 2018, la SPMG Y Z A notifiait à Mme X son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché un refus d’exécuter son travail, d’avoir une attitude désinvolte et désobligeante à l’égard de ses employeurs et des clients et d’être agressive au téléphone.
Mme X a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, saisi de la contestation de l’avertissement et a sollicité la nullité, estimant avoir été victime de harcèlement moral.
Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains a :
— dit et jugé que le licenciement prononcé par la société SPMG à l’encontre de Mme X est nul,
— condamné la société SPMG à payer à Mme X la somme de 24 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— condamné la société SPMG à payer à Mme X les sommes de :
.1 435 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
.4 510 euros brut au titre du préavis, congés payés inclus,
.30 000 euros net de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
.10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
.10 000 euros net de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
.2 029,50 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 4 mai au 1er juin 2018,
.160 euros net de rappel au titre du challenge Aviva 2017,
.2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— annulé les sanctions des 8 septembre 2017, 18 avril 2018 et 19 avril 2018,
— ordonner l’exécution provisoire pour un montant de 12 300 euros en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leur demandes,
— condamné la société SPMG aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2020, la société SPMG Y Thomas A a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société SPMG Y Z A demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement,
— constater que Mme X a abandonné ses demandes initiales formulées dans le cadre de sa saisine du 7 novembre 2017,
Par conséquent,
— confirmer en tant que de besoin l’avertissement du 8 septembre 2017,
— dire et juger le licenciement pour faute grave pleinement justifié,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme X à lui payer les sommes de :
.5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
.5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose, que Mme X qui se déclarait être satisfaite de ses conditions de travail et de l’ambiance au travail dans son entretien annuel d’évaluation 2016, va modifier considérablement son comportement, en refusant d’exécuter des tâches de travail, relevant pourtant de son emploi et en ayant une attitude particulièrement insultante et désinvolte.
Compte tenu de son attitude un avertissement lui était notifié le 8 septembre 2017 que Mme X contestait 10 jours plus tard le 19 septembre 2017, se plaignant pour la première fois de ses conditions de travail. Mme X était déclarée apte par le médecin du travail le 12 octobre 2017. Le médecin du travail procédera à la visite des locaux sans signaler de non conformités aux règles de sécurité. De manière surprenante, elle recevait un courrier de l’avocat de Mme X le 11 octobre 2017 la sollicitant pour savoir si une issue amiable pouvait être envisagée mais elle ne donnera pas suite. Mme X était en arrêt maladie puis reprenait son travail mais persistait dans son comportement et elle devait dès le 18 avril lui adresser un rappel à l’ordre suivi d’un second le 19 avril. Le 19 avril 2018, Mme X sera déclarée apte par le médecin du travail.
En l’état du comportement grave et réitéré de Mme X et de l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, elle lui notifiait une mise à pied conservatoire le 4 mai 2018 que Mme X refusait de signer, s’enfermait dans les toilettes et elle était contrainte de faire intervenir les services de police sur place qui ont réussi à lui faire quitter les lieux. Le conseil de prud’hommes l’a accusée de verser aux débats de faux documents, accusation particulièrement grave.
Seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Mme X n’a pas été licenciée parce qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes et pour cause, sa saisine date du 7 novembre 2017 et son licenciement est intervenu 7 mois plus tard. Elle produit de nombreuses attestations justifiant un lettre de licenciement pour motif disciplinaire.
Mme X n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral. La salariée verse pour la première fois des attestations de témoins qui sont toutes rédigées dans des termes identiques, au mois de mai 2018, pour être communiquées en mars 2019, qui émanent d’anciens client avec lesquels elle a été en litige. Mme X ne justifie pas que ses conditions de travail étaient déplorables. Elle produit des attestations d’entreprises intervenantes sur le chantier de l’agence sur laquelle Mme X était affectée et qui témoignent de ce que toutes les mesures ont été prises afin de ne pas mettre en danger clients et personnel de l’agence.
Dans ses conclusions notifiées le 1er octobre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X demande à la cour d’appel de confirmer le jugement à l’exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de :
— condamner la société SPMG Y Z A à lui payer la somme de 40 000 euros net à titre de dommages-intérêts ,
— constater la tentative d’escroquerie au jugement et transmettre l’entier dossier au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale,
— condamner la société SPMG Y Thomas A à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose avoir toujours contesté les allégations de l’employeur selon lesquelles elle aurait eu un comportement inacceptable. La SPMG Y Z A n’a pas hésité à solliciter de faux témoignages pour corroborer la thèse selon laquelle des fautes graves auraient été commises, tel celui de Mme B, dont elle a retrouvé un modèle rédigé par M. Z dans la poubelle qu’elle était chargée de vider, ce qu’a reconnu Mme B devant les policiers suite à sa plainte pour faux témoignage. Il en est de même de M. C, ce dernier est le coiffeur indiqué sur le courrier de M. Z. Elle ne connaît pas Mme D, ni M. E. L’attestation de Mme D a été rédigée sur le logiciel interne d’Aviva.
Les faits répétitifs de harcèlement moral à son encontre son établies par :
.la dégradation immédiate des conditions de travail, étant contrainte de saisir 200 cartes grises sur un minuscule ordinateur,
.lors de son retour de congé maladie, elle ne retrouvera pas son poste de travail mais elle sera placée devant l’accueil, avec les deux associés dans le dos, contrainte de travailler avec un petit ordinateur posé sur un carton et ce alors que des postes avec grand écran étaient disponibles,
.les associés refusaient de la saluer, elle n’avait plus accès aux mails de l’agence et ce alors que cet accès est indispensable à l’exercice de ses fonctions,
.les courriers de reproche de saisine du conseil de prud’hommes,
.la présentation d’un courrier de mise à pied conservatoire à contresigner tout en refusant de lui en remettre un double,
.l’extraction du poste de travail au moyen des forces de l’ordre.
Elle produit de nombreuses attestations témoignant du comportement prédateur de l’employeur à l’encontre de ses clients et d’elle même et de son professionnalisme.
Elle a fait l’objet d’un avertissement car elle avait osé exprimer son mécontentement lié à ses conditions de travail lors des travaux en 2017. Sa veste et son bureau étaient constamment couverts de poussière, au milieu du chantier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
SUR QUOI
Sur l’annulation des sanctions du 8 septembre 2017 18 avril 2018 et 19 avril 2019 :
le jugement dont appel a annulé les sanctions visés ci-dessus.
L’avertissement du 8 septembre 2017 rappelle les conditions de travail difficiles liées à l’exécution de travail au sein de l’agence et reproche à Mme X les faits suivants :
'ces derniers temps, vous avez perdu votre sourire, vous refusez de réaliser les taches inhérentes à la vie en communauté (coup de chiffon pour enlever la poussière sur votre bureau lié aux travaux, vider votre poubelle….). Enfin et surtout, ces derniers temps, vous nous parlez sur un ton qui n’est plus courtois, ni respectueux avec son summum, ce jeudi 7 septembre 2017 où nous estimons avoir été insultés', sans que la SPMG Y Z A ne précise les termes du manque de respect de Mme X, ni quels étaient les termes de l’insulte proférée par Mme X.
Mme X répondait dans un courrier du 19 septembre 2017 en exposant ses conditions de travail particulièrement déplorables ( pas d’accès aux toilettes, ni à un point d’eau pendant deux semaines, travail au milieu de l’agence avec présence des cartons et poussière conséquente dû au ponçage et sciage du nouveau parquet avec bruit strident, interdiction d’ouvrir les portes d’entrée en l’absence de fenêtres pour pouvoir respirer).
Elle exposait qu’elle ne pouvait se substituer à la femme de ménage, Mme F qui avait démissionné le 1er août 2017 et n’avait été remplacée que le 16 septembre 2017.
Mme F témoigne de sa démission au 1er août 2017 compte tenu de l’agressivité de ses employeurs et atteste que l’agence était vraiment en chantier de mi-juilet à mi-septembre 2017. Travaillant chez le promoteur immobilier situé à côte de l’agence de la SPMG Y Z A, cette agence était visible de l’extérieur et précise que Mme X était régulièrement seule au milieu de ce chantier.
Mme X dans son courrier précise qu’elle a ressenti de l’abandon de la part de son employeur, trop souvent seule à l’agence au milieu des travaux et que le seul terme utilisé était 'vous n’êtes pas gentil avec moi'.
Les attestations de M. G, chargé des travaux de sanitaire et de chauffage, de la société Rouceaux pour la pose du parquet, selon lesquels les travaux ont été mis en oeuvre selon les règles de sécurité applicables, ne viennent pas contredire, les inconvénients majeurs engendrés par ces travaux pour une salariée amenée à travailler 7 heures dans ceux-ci.
Les griefs reprochés dans l’avertissement ne sont pas justifiés et le jugement qui a annulé l’avertissement du 8 septembre 2017 sera confirmé sur ce point.
Mme X a été en arrêt maladie du 1er décembre 2017 au lundi 16 avril 2018.
La SPMG Y Z A a délivré à Mme X ce qu’elle qualifie de deux rappels à l’ordre les 18 avril 2018 et le 19 avril 2018.
Le 18 avril 2018, elle a reproché à Mme X d’ avoir lors de sa reprise du travail le mardi 17 avril 2018, refusé de répondre au téléphone en présence des associés, d’avoir refusé de renseigner les clients sur la modifications administratives de leurs contrats d’assurances en son absence avec une attitude agressive vis à vis d’eux (raccrocher au nez).
Le 19 avril 2018, la SPMG Y Z A reprochait à Mme X d’avoir, en présence d’un client, osé se placer au centre de la pièce et prendre des photos, indiquant au client, surpris, 'je fais ce que je veux, je n’ai pas d’ordre à recevoir de vous'.
Sur les faits reprochés le 18 avril 2018, la SPMG Y Z A produit un courriel adressé à M. Z le 18 avril à 17h33 de Mme B indiquant 'appelant pour modifier mes coordonnées bancaires, votre secrétaire m’a clairement dit avec agressivité que vous étiez absent et qu’elle ne voulait pas procéder à ces modifications et m’a raccroché au nez'.
Mme X qui avait découvert en vidant les poubelles le 19 avril 2017 une feuille de format A4 déchirée en six sur laquelle était rédigée une attestation de l’écriture de M. Z, copie conforme de celle rédigée par Mme B, a porté plainte.
Entendue par l’officier de police judiciaire et confrontée à M. Z, Mme B a indiqué qu’elle ne connaissait pas Mme X, ne lui avait jamais parlé au téléphone, que le courriel adressé à M. Z l’avait été à sa demande et préparé par lui, que M. Z qui niait, était un menteur.
La SPMG Y Z A produit également une attestation de M. E indiquant 'j’aimerai que vous me rappeliez dès que possible afin que vous puissiez m’expliquer pour quelles raisons votre secrétaire m’a accueilli de manière très désagréable et expéditive avec un ton agressif le mardi 18 avril et mercredi 19 avril, sans préciser quel était l’objet de ses appels, en quoi l’attitude de Mme X avait été très désagréable et expéditive par rapport à ses demandes téléphoniques, étant précisé que Mme X, indique dans sa plainte, ne pas connaître ce monsieur.
Le fait que la plainte de Mme X ait été classée sans suite le 5 novembre 2018, n’enlève rien aux déclarations faites par Mme B devant l’officier de police judiciaire et à l’analyse faite par Mme X.
Ce rappel à l’ordre n’était pas fondé.
Sur le fait reproché le 19 avril 2017, la SPMG Y Z A produit un courrier de M. H, qui indique 'lors de mon rendez-vous avec M. Z le 19 avril 2018 à 10 heures afin de procéder à des modifications sur mon compte, j’ai eu la désagréable surprise de m’apercevoir que la secrétaire prenait des photos avec son téléphone de l’ensemble de l’agence. Mme X nie avoir pris des photos en présence de ce client qui devait être en rendez-vous dans le bureau de M. Z. Si elle a pris des photos, c’est comme elle explique dans son courrier de contestation du 24 avril 2018, parce que à la suite de son retour d’arrêt maladie le 17 avril 2018, la SPMG Y Z A lui a imposé de s’installer sur un poste de travail à l’accueil, très inconfortable.
Les photos produites aux débats où n’apparaît nullement M. H, étaient nécessaires pour apporter la preuve des dires de Mme X. Ce rappel à l’ordre n’était pas fondé.
Sur le harcèlement moral :
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, applicable à la cause lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait état des faits suivants :
— les reproches formulés par la SPMG Y Z A dans de multiples courriers d’avoir engagé une action judiciaire en vu de l’annulation de l’avertissement initial,
— d’avoir, lors de son retour de congé maladie le 17 avril 2018, adopté une attitude de rejet refusant de lui dire bonjour et au revoir, de lui avoir imposé de travailler à l’accueil sur un poste informatique petit, peu confortable, la sommant de prendre la porte si elle n’était pas contente,
— d’avoir supprimé les accès informatiques en refusant de lui communiquer les nouveaux codes, l’empêchant de réaliser un certain nombre de taches,
— de ne pas communiquer avec elle et de déposer les copie des courriels reçus des clients sans un mot et sans qu’elle ne puisse répondre par mail devant faire des courriers dactylographiés, soit une perte de temps incontestable,
— d’avoir une attitude violente à son égard, méprisante,
— d’avoir refusé de lui remettre en main propre la lettre de notification de sa mise à pied conservatoire et avoir sollicité l’intervention de la police, pour la faire partir, contestant s’être enfermée dans les toilettes,
Elle produit aux débats :
— les lettres de contestation de l’avertissement du 8 septembre 2007 et des rappels à l’ordre des 18 et 19 avril 2018,
— des photographies de son bureau installé à l’accueil avec un ordinateur minuscule installé sur un carton et le vaste bureau avec un écran d’ordinateur de taille normale où elle travaillait avant son arrêt maladie,
— les attestations de clients attestant du professionnalisme de Mme X et du comportement arrogant de M. Z ainsi qu’une attestation de M. I, facteur, témoin du comportement violent de M. Z vis à vis de Mme X, lorsque cette dernière avait frappé à sa porte pour qu’il signe un accusé de réception remis par le facteur,
— les prescriptions médicales pendant les arrêts maladie de Mme X d’anxiolytiques (alprazolam) et d’antidépresseurs (paroxétine).
Ces éléments pris dans leur ensemble laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La SPMG Y Z A n’apporte aucun justificatif du fait que ces agissements, notamment sur les modifications des conditions de travail au retour du congé maladie de la salariée et sur son attitude, dégradantes et humiliantes, entraînant une détérioration de l’état de santé de la salariée, reposent sur des éléments objectifs étranger à tout harcèlement moral.
La SPMG Y Z A sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du dit préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Dans sa lettre de lettre de licenciement du 1er juin 2017, la SPMG Y Z A rappelait l’avertissement du 8 septembre 2017, le comportement inacceptable de Mme X lors de son retour d’arrêt maladie du 17 avril 2018, son refus d’exécuter des prestations de travail et notamment le refus d’établir une nouvelle carte verte à M. L C, le refus de procéder à un avenant de changement de véhicule pour Mme D et le refus de modifier les coordonnées bancaires de Mme M N (en fait Mme B).
Il lui était reproché une attitude désinvolte et désobligeante à l’égard des employeurs et clients. Pour les clients, il était fait état de M. H et de M. E.
Il a été vu qu’en ce qui concerne le comportement de Mme X vis à vis de Mme M N (Mme B), de M. H et E, qui a fait l’objet d’un rappel à l’ordre les 18 et 19 avril 2018, n’était soit pas établi, soit ne constituait pas un comportement fautif (M. H).
Pour M. L C et Mme D, la SPMG Y Z A produit deux courriers dactylographiés signés par ces personnes, sur le même format avec un – en haut à droite et la mention Référence(s) (pour M. L C, coiffeur) datant du 2 mai 2018. Mme X indique que ce type de courrier émane du logiciel Aviva.
M. L C indique s’être rendu à l’agence le 2 mai 2018 pour une nouvelle carte verte suite à la perte de l’ancienne et que Mme X aurait refusé de le faire en indiquant 'je ne suis pas payé pour ça, je gère les sinistres'.
Mme D indique s’être rendue à l’agence le 2 mai 2018 à 17 heures pour assurer une nouvelle voiture qu’elle venait d’acheter, que Mme X s’y était opposée en disant que ce n’était pas son travail.
En ce qui concerne M. L C, Mme X avait retrouvé en vidant la corbeille à papier, son nom à côté de celui de Mme B le 19 avril 2018, ce qui donne peu de crédibilité au témoignage de M. L C téléguidé comme celui de Mme D.
Aucune faute quelconque, grave ou pas, ne peut être reprochée à Mme X.
Il est bien évident que le licenciement de Mme X est lié à son refus de subir du harcèlement moral, à sa contestation de l’avertissement du 8 septembre 2017 injustifié et à sa saisine du conseil de prud’hommes le 7 novembre 2017 sollicitant des dommages-intérêts pour souffrance au travail, à la contestation des rappels à l’ordre des 18 et 19 avril 2018, dénonçant les conditions dégradantes de travail, le comportement méprisant et humiliant de son employeur.
Son licenciement étant lié à du harcèlement moral, il est nul.
Sur les indemnités de rupture et dommages-intérêts, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X les sommes de :
. 2 029,50 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied du 4 mai au 1er juin 2018
.4 510 euros brut au titre du préavis, congés payés inclus,
.1 435 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En appel, Mme X réclame 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, étant précisé que s’agissant d’un licenciement nul, les dommages-intérêts ne sont pas soumis au plafonnement de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017
Mme X avait deux ans et trois mois d’ancienneté (compte tenu des ses arrêts maladie), était âgée de près de 38 ans au moment de son licenciement. D’après la SPMG Y Z A, elle a retrouvé un emploi le 1er février 2019 au sein du cabinet Paget à Chambéry.
La SPMG Y Z A sera condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Le 4 mai 2018, la SPMG Y Z A remettait à Mme X une convocation à un entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire.
Mme X refusait de signer cette lettre qui lui sera adressée en lettre recommandée avec avis de réception le jour même pour un entretien préalable fixé au 17 mai 2018, dans la mesure où l’employeur refusait de lui laisser un double.
Elle se maintenait dans les lieux et l’employeur, qui indiquait que Mme X était enfermée dans les toilettes, faisait intervenir les services de police, qui constatait sa présence dans son bureau et l’invitait à quitter les lieux. Le relevé de main-courante de la police faisait état du refus de la SPMG Y Z A de remettre une copie signée non seulement de la notification de la mise à pied conservatoire mais également de la convocation à un entretien préalable, la lettre contenant les deux événements, comme cela résulte de la lettre qui sera envoyée en recommandée le jour même et ce au mépris des dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail qui indique que la convocation à un entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et indique l’objet de la convocation.
La SPMG Y Z A a agi avec une particulière mauvaise foi en exigeant que Mme X signe sur le champ cette lettre tout en refusant de lui en remettre une copie et en faisant appel aux forces de l’ordre, ce qui a causé un préjudice important à Mme X qui a été hospitalisée le médecin constatant un trouble anxiogène.
La procédure de licenciement a été diligentée de manière vexatoire et humiliante par la SPMG Y Z A qui sera condamnée à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la reconnaissance de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et du caractère vexatoire de son licenciement, les éléments communiqués par l’employeur et notamment les témoignages produits n’ayant pas été retenus comme probants.
Sur la tentative d’escroquerie au jugement du fait de fausses attestations, Mme X a porté plainte. A la suite du classement sans suite, Mme X a choisi de ne pas se constituer partie civile, pour mettre un terme définitif au litige avec son employeur et dès lors il n’appartient pas à la présente juridiction de saisir le ministère public.
Néanmoins des investigations ont été effectuées et l’attestation de Mme B s’est révélée mensongère. Les autres témoignages n’ont pas été reconnus par la cour. Cependant, le procédé est parfaitement déloyal de la part de l’employeur et si Mme X n’avait pas découvert l’attestation écrite de la main de son employeur pour la faire écrire par Mme B, peut être que celles-ci auraient été retenues par la cour.
La SPMG Y Z A sera condamnée à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la prime au titre du challenge Aviva 2017 :
Mme X, seule salariée de la SPMG Y Z A, justifie avoir participé à un challenge Aviva et gagné 160 euros. Le jugement qui lui a alloué cette somme sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de la SPMG Y Z A :
Le jugement qui a débouté la SPMG Y Z A de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé. La procédure intentée par Mme X n’est en rien abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la SPMG Y Z A sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la SPMG Y Z A à payer à Mme X les sommes de 24 600 euros à titre de dommages-intérêts poul licenciement nul, 30 000 euros net de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manoeuvres dolosives et 10 000 euros net de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de son licenciement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la SPMG Y Z A à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la SPMG Y Z A à payer à Mme X la somme de 5 000 euros au titre du harcèlement moral ;
Condamne la SPMG Y Z A à payer à Mme X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne la SPMG Y Z A à payer à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manoeuvres dolosives ;
Condamne la SPMG Y Z A à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SPMG Y Z A aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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