Désistement 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 23 mai 2022, n° 21/08188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2021, N° 2018019652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MESANGE PREVOYANCE anciennement dénommée ' FAPE OBSEQUES c/ S.A.S.U. GROUPE ROC-CLERC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018019652
APPELANTE
S.A.S.U. MESANGE PREVOYANCE anciennement dénommée ' FAPE OBSEQUES
Ayant son siège social 7 place Pierre de Coubertin
59790 RONCHIN
N° SIRET : 478 782 915
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
INTIMEE
Ayant son siège social 17 rue de l’Arrivée
75015 Paris France
N° SIRET : 481 448 249
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu SEYFRITZ de la SELEURL Mathieu SEYFRITZ Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibérés, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [C] [P] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLE, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Sasu Mésange Prévoyance (anciennement dénommée Fape Obsèques) est un courtier, distributeur et gestionnaire exclusif des contrats prévoyance obsèques (contrats d’assurance vie ayant pour objet le financement des obsèques) de l’assureur Generali par l’intermédiaire d’agences de Pompes funèbres.
La Sasu Groupe Roc-Eclerc (ci-après la société Roc-Eclerc) est la société située à la tête du réseau mixte (succursales et établissements indépendants) exerçant l’activité de services funéraires sous l’enseigne Roc-Eclerc. Elle a été reprise par la société Funecap au deuxième semestre 2016.
La société Roc-Eclerc et la société Mésange Prévoyance ont signé un contrat de partenariat entré en vigueur le 1er juin 2011 qui a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Roc-Eclerc donne l’accès à son réseau de distribution constitué de ses agences, pour permettre la distribution des contrats de prévoyance obsèques d’origine Generali proposés par la société Mésange Prévoyance, anciennement dénommée Fape Obsèques. Les contrats Fape commercialisés par la société Roc-Eclerc étaient de trois types : KO, PO et LPO. La société Roc-Eclerc se voyait conférer le droit de distribuer également des contrats Roc-Eclerc prévoyance d’origine Auxia.
Ce contrat mettait notamment à la charge de la société Mésange Prévoyance les obligations suivantes : le paiement de commissions sur les primes perçues et la production de rapports mensuels d’activité nécessaires à la mesure par Roc-Eclerc de cette activité au sein de l’ensemble de son réseau.
La société Roc-Eclerc explique que, dès 2015, les rapports mensuels adressés par la société Mésange Prévoyance sont devenus obscurs et que, par lettre du 6 décembre 2017, elle a précisé qu’il était impossible de réconcilier les tableaux des rapports mensuels avec les commissions reçues et de contrôler les méthodes de calcul des commissions. Elle fait valoir également que certains contrats commercialisés par la société Mésange Prévoyance étaient en contravention avec les dispositions légales.
La société Roc-Eclerc, a mis en demeure le 15 janvier 2018 la société Mésange Prévoyance de lui payer la somme de 130.996 euros augmentée des commissions dues au titre du second semestre 2017, précisant qu’à défaut d’obtempérer à sa mise en demeure, elle résilierait unilatéralement le contrat liant les deux parties.
Par lettre du 6 février 2018, la société Roc-Eclerc notifiait la résiliation du contrat de partenariat à compter du 30 septembre 2018 sur le fondement d’un manquement de la société Mésange Prévoyance à ses obligations contractuelles dont elle demande aujourd’hui réparation à hauteur de 1.180.477 euros (commissions dues et manque à gagner).
Pour sa part, la société Mésange Prévoyance allègue que l’exécution et la rupture du contrat par la société Roc-Eclerc sont fautives et lui ont causé un préjudice de 978.925 euros dont elle demande la réparation.
Par acte du 29 mars 2018 la société Mésange Prévoyance a assigné la société Roc-Eclerc.
* * *
Vu le jugement prononcé le 26 mars 2021, par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Déboute la Sasu Groupe Roc-Eclerc de sa demande d’écarter des débats la pièce 32 de la Sasu Fape Obsèques,
— Condamne la Sasu Fape Obsèques à payer à la Sasu Groupe Roc-Eclerc la somme de 752.495 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
— Déboute la Sasu Groupe Roc-Eclerc de ses demandes en dommages et intérêts,
— Déboute la Sasu Fape Obsèques de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute la Sasu Groupe Roc-Eclerc de sa demande de publication du jugement,
— Condamne la Sasu Fape Obsèques à payer à la Sasu Groupe Roc-Eclerc la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la Sasu Fape Obsèques aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,01 euros dont 28,29 euros de TVA.
Vu l’appel déclaré le 27 avril 2021 par la société Mésange Prévoyance a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’acceptation de désistement signifiées le 3 mai 2022 par la société Mesange Prévoyance,
Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement signifiées le 4 mai 2022 par la société Groupe Roc Eclerc,
SUR CE, LA COUR
Il doit être donné acte à la société Mesange Prévoyance et à la société Groupe Roc Eclerc de leur désistement d’instance et de leur acceptation de désitement .
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DONNE ACTE aux sociétés Mesange Prévoyance et Groupe Roc Eclerc de leur désistement d’instance et de leur acceptation de désistement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.[P]
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